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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.044

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rosaire Y... X... Wai, demeurant angle boulevard Verdun et rue de Rome, 97420 Le Port, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit : 1°/ de la commune du Port (La Réunion), représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 97420 Le Port, 2°/ de la Société immobilière du département de La Réunion dite "SIDR", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... X... Wai, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société immobilière du département de La Réunion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que lors de l'enquête relative au projet d'acquisition par la commune, d'un ensemble d'immeubles, M. Y... X... Wai avait déclaré vouloir acquérir les parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a constaté que la possession invoquée par M. Y... X... Wai était équivoque, son intention de se conduire en propriétaire n'étant pas suffisamment caractérisée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... X... Wai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... X... Wai à payer à la Société immobilière du département de La Réunion la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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