Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Monsieur [B] [M], Monsieur [T] [Y], Monsieur [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Philippe RENAUD
rectifie le jugement du 14/05/2024 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06233 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5GU2
NUMERO RG INITIAL : 23/3825
Requête en rectification du :
20 JUIN 2024
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS - #P0139
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [M]
Monsieur [T] [Y]
Monsieur [X] [S]
demeurant tous au [Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 30 juillet 2024
Par requête en erreur matérielle reçue le 24/06/2024,la société immobilière de Normandie a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 14/05/2024 à l'encontre de Monsieur [M] [B] Monsieur [Y] [T] et Monsieur [S] [X] en ce que la juridiction a rendu une décision condamnant les défendeurs à une indemnité d’occupation d’un montant de 272,08 Euros sans préciser dans le dispositif le fait que cette indemnité d’occupation est mensuelle.
Attendu qu’il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la juridiction dans son jugement civil en date du 14/05/2024 a prononcé une décision condamnant les défendeurs à une indemnité d’occupation d’un montant de 272,08 Euros sans préciser dans le dispositif le fait que cette indemnité d’occupation est mensuelle.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer
Dit qu’en page 4 dans le dispositif il convient de lire les éléments suivants
Dit que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 272,08 Euros et que les défendeurs Monsieur [M] et Monsieur [Y] doivent être condamnés à payer la somme de 272,08 Euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 25/10/2021 au 15/02/2023 et que Monsieur [M] Monsieur [Y] et Monsieur [S] doivent être condamnés à payer la somme mensuelle de 272,08 Euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 15/02/2023 jusqu’à libération définitive du local situé au rez de chaussée à droite dans la cour au [Adresse 1]
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 14/05/2024
Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :
Dit qu’en page 4 dans le dispositif il convient de lire les éléments suivants
Dit que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 272,08 Euros et que les défendeurs Monsieur [M] et Monsieur [Y] doivent être condamnés à payer la somme de 272,08 Euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 25/10/2021 au 15/02/2023 et que Monsieur [M] Monsieur [Y] et Monsieur [S] doivent être condamnés à payer la somme mensuelle de 272,08 Euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante du 15/02/2023 jusqu’à libération définitive du local situé au rez de chaussée à droite dans la cour au [Adresse 1]
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public
Le Greffier Le Juge
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