Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPKF
Madame [F], [I], [V] [B] épouse [M] [R]
C/
Monsieur [J] [W] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [F], [I], [V] [B] épouse [M] [R], née le 18 août 1973 à [Localité 5] - demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Maître Stéphanie ASSUÉRUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [R], né le 20 mars 1974 à [Localité 7] (Brésil) - demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection et en matière de référé
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie ASSUÉRUS-CARRASCO
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [J] [W] [R]
RAPPEL DES FAITS
Madame [F] [B] épouse [M] [R] donnait à bail à Monsieur [J] [W] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 1er décembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [B] épouse [M] [R] faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [F] [B] épouse [M] [R] a ensuite fait assigner Monsieur [J] [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 14 novembre 2024, Madame [F] [B] épouse [M] [R] était présente, assistée de son conseil. Elle demandait de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W] [R] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 16200€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [J] [W] [R] n’était ni présent ni représenté.
L'affaire était mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.
Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 1er décembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2024, pour la somme en principal de 3350€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 avril 2024, conformément à l’article 641 du code de procédure civil.
L’expulsion de Monsieur [J] [W] [R] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [F] [B] épouse [M] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [W] [R] reste devoir la somme de 16200 € ( loyer de novembre 2024 inclus).
Monsieur [J] [W] [R] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de 16200 €.
Monsieur [J] [W] [R] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens..
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [B] épouse [M] [R], Monsieur [J] [W] [R] sera condamné à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2023 entre Madame [F] [B] épouse [M] [R] et Monsieur [J] [W] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 avril 2024;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [W] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [B] épouse [M] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] [R] à verser à Madame [F] [B] épouse [M] [R] à titre provisionnel la somme de 16 200 euros ( loyer de novembre 2024 inclus);
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] [R] à payer à Madame [F] [B] épouse [M] [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] [R] à verser à Madame [F] [B] épouse [M] [R] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [W] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
Le greffier, La vice-présidente,
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