Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/09506 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBY
N° PARQUET : 21/722
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
domiciliée chez Monsieur [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1] ALGERIE
représentée par Maître Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0149
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/09506
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2021 par Mme [R] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [H] notifiées par la voie électronique le 15 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 mai 2024,
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/09506
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [H], se disant née le 8 août 1988 à [Localité 5](Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [G] [W] [H], né le 4 juin 1959 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) est français pour être né en France d'un père, M. [L] [H], né le 1er avril 1930 à [Localité 9] (Algérie) et d'une mère, [V] [P], née le 15 août 1936 à [Localité 7] (Manche), tous deux de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que la copie intégrale de son acte de naissance transmis par les autorités locales aux autorités consulaires françaises révélait que cet acte n'avait pas été dressé conformément aux dispositions des articles 30, 35, 36, et 63 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie (pièce n°6 de la demanderesse)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
En l'espèce, si Mme [R] [H] soutient que son père était de nationalité française avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être né de deux parents français, elle n'a formulé aucune explication sur la conservation de la nationalité française par celui-ci postérieurement à cette date. Il s'évince toutefois des pièces qu'elle produit, comme le relève d'ailleurs le ministère public, qu'elle entend faire valoir que son père a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, pour être d'ascendance métropolitaine.
Il appartient donc à Mme [R] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de justifier, de justifier, d'une part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [R] [H] avait produit une première copie de son acte de naissance, délivrée le 17 janvier 2021 (pièce n°1 de la demanderesse).
Suite aux critiques du ministère public, elle verse aux débats une nouvelle copie, délivrée le 15 décembre 2022 en langue arabe accompagnée de sa traduction, indiquant qu'elle est née le 8 août 1988 à [Localité 5] (Algérie) de [G] [W], âgé de 29 ans, ingénieur et de [D] [Y], âgée de 29 ans, sans fonction, domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été établi le 14 août 1988 par [J] [M], officier d'état civil, à 18 heures sur déclaration de [T] [C] [B], âgé de 20 ans, agent administrateur à l'hôpital, domicilié à [Localité 5] (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public n'a pas formulé de contestation sur cette copie de l'acte, laquelle comprend l'ensemble des mentions exigées par la loi algérienne.
Mme [R] [H] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
La demanderesse justifie également d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [G] [W] [H] par la production de l'acte de mariage de celui-ci avec [D] [Y], transcrit sur les registres du service central de l'état civil, dont il ressort que ces derniers se sont mariés le 29 septembre 1985 à [Localité 3] (Algérie), avant sa naissance (pièce n°4 de la demanderesse).
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/09506
L'acte de naissance de M. [G] [W] [H] mentionne qu'il est né le 4 juin 1959 de [L] [X] [H], né à [Localité 9] (Algérie) le 1er avril 1930, ouvrier spécialisé qui déclare le reconnaître, et de [V] [U] [E] [P], née à [Localité 7] (Manche) (pièce n°2 de la demanderesse).
En mentions marginales est indiqué qu'il a été reconnu à [Localité 4] le 22 août 1959 par [V] [P] et qu'il a été légitimé par le mariage de [L] [H] et de [V] [P] célébré à [Localité 4] le 7 juillet 1962.
Il est également versé aux débats la copie de cet acte de mariage (pièce n°9 de la demanderesse).
Ainsi, contrairement aux affirmations du ministère public, il est justifié du lien de filiation de M. [G] [W] [H] à l'égard de [L] [H] et de [V] [P].
La preuve de l'état civil de [V] [P] ainsi que sa naissance en France est rapportée par la production de l’extrait d'acte de naissance de celle-ci, dont il ressort qu'elle est née le 15 août 1936 à [Localité 7] (Manche), de [F] [P] et d'[Z] [I] (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est ainsi démontré que M. [G] [W] [H] est né en France métropolitaine d'une mère qui y est elle-même née.
Il est donc né français en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il est justifié de la filiation de [V] [P] à l'égard d'[F] [P] et de l'état civil de celui-ci par la production de :
-l'extrait d'acte de mariage de [F] [P] et d'[Z] [I], dont il ressort que ces derniers se sont mariés le 19 janvier 1934, avant la naissance de de [V] [P] (pièce n°12 de la demanderesse)
-l'acte de naissance d'[F] [P], mentionnant qu'il est né le 28 septembre 1907 à [Localité 7] (Manche) (pièce n°10 de la demanderesse).
La preuve étant rapportée de l'ascendance métropolitaine de M. [G] [W] [H], il est démontré qu'il relevait du statut civil de droit commun, et qu'il a ainsi conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Née d'un père français, Mme [R] [H] est donc française en application des dispositions de l'article 18 du code civil précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [R] [H] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [R] [H], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [H], née le 8 août 1988 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi