Texte intégral
N° RG 23/02358 - N°Portalis DBVX-V-B7H-O3U4
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond RG 19/00037 du 06 février 2023
[T]
C/
S.A. DELTREIL
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [T], exploitant agricole, domicilié[Adresse 1]Y (FRANCE)
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
La société ENTREPRISE DELTREIL, SA immatriculé au RCS de ROANNE sous le n° 405 880 998, dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Mai 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Juin 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant déclaration électronique du 21 mars 2023, le conseil de [N] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Roanne qui l'a notamment condamné à payer à la SA Deltreil la somme de 114 780,27 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise, de sa demande de complément d'expertise, de sa demande portant sur la somme de 201 510 euros et de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 avril 2023, la SA Entreprise Deltreil demande au conseiller de la mise en état, au vu des articles 517-3 du Code de procédure civile anciennement 525-1, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sur la condamnation à lui payer après compensation la somme de 94 899,03 euros outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec dépens réservés.
L'exécution provisoire n'était pas de droit. Elle n'a pas été sollicitée et n'a pas été prononcée. Toutefois, la procédure est ancienne, l'assignation datant du 14 janvier 2019. Le jugement a été signifié le 28 mars 2023. Il est permis de demander au conseiller de la mise en état d'ordonner l'exécution provisoire. Monsieur [T] a multiplié les artifices pour se soustraire au paiement des sommes qu'il doit. L'appel est dilatoire. Le jugement est clair. La compensation opérée par le tribunal n'est pas contestée. Il n'y a aucun obstacle à l'exécution provisoire sur le principal. Cela est compatible avec la nature de l'affaire.
Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 10 mai 2023, [N] [T] demande de statuer au visa de l'article 517 du Code de procédure civile et de débouter la SA Deltrail de sa demande. Subsidiairement, il sollicite que soit ordonnée la consignation par [N] [T] de la somme de 94 899,03 euros entre les mains du Bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Roanne ou toute autre constitution de garantie. Il demande de réserver les dépens et de débouter l'intimée de ses entières demandes.
Ils font valoir que rien ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire qui est facultative alors que le dossier n'est pas fondé. Son appel n'est pas dilatoire. Par ailleurs, la SA Deltreil n'offre pas de garantie de représentation des fonds en cas de réformation.
Suivant conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la société Entreprise Deltreil met en avant que la somme due est substantielle et qu'elle est retenue depuis plus de cinq ans. Elle s'oppose à tout aménagement de l'exécution provisoire compte tenu de la somme en jeu qui grève ses finances et de l'ancienneté de la dette. Les considérations de fond sont hors débat. Elle fait valoir qu'elle est une entreprise sérieuse dont la solvabilité est certaine. Elle a été créée en 1958 et a plusieurs dizaines de salariés. Elle conclut au débouté des demandes de Monsieur [T] et à sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'incident a été plaidé le 17 mai 2023 à 14H30. Le conseil de la SA Deltreil a fait ses observations. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023 après dépôt des dossiers.
MOTIFS
Sur la demande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire
Depuis la réforme de la procédure civile de 2019, l'exécution provisoire est de droit. Or, la présente procédure qui a été introduite avant le 1er janvier 2020 est régie par l'ancien article 525-1 du Code de procédure civile.
Il dispose que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, elle peut être demandée en cas d'appel au conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir juridictionnel de la prononcer dès lors que le jugement a fait l'objet d'un appel et que ce magistrat a été désigné. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Il faut que l'exécution provisoire ne soit pas interdite et qu'elle soit compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'affaire est ancienne et l'exécution provisoire n'est ni interdite ni incompatible avec la nature de l'affaire. [N] [T] n'a pas allégué ni soutenu qu'il n'était pas dans l'incapacité de verser la somme de 94 899,03 euros.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA Deltreil en assortissant la condamnation de [N] [T] à lui payer la somme de 94 899,03 euros de l'exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie
Cet aménagement de l'exécution provisoire n'est pas la mesure de principe. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle dans le cas où il est établi un risque sérieux dans le recouvrement des fonds en cas de réformation du jugement.
La charge de la preuve pèse sur [N] [T].
En se bornant à indiquer que la SA Deltreil n'offrait pas de garantie de remboursement, [N] [T] se contente d'inverser la charge de la preuve. Il lui appartenait de montrer en produisant les pièces utiles que la SA Delteil se trouve dans une situation financière fragile et que le risque d'une non-représentation des fonds est avéré, en cas d'infirmation du jugement.
A défaut de s'être livré à une telle démonstration, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] d'ordonner la consignation des fonds ou la constitution d'une garantie que rien ne justifie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[N] [T], succombant, doit supporter les entiers dépens de l'incident.
En équité, il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Deltreil qui a omis de solliciter l'exécution provisoire en première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, Conseiller de le mise en état,
Constatons la recevabilité de la demande de la SA Deltreil aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement déféré à hauteur de la somme de 94 899,03 euros,
Ordonnons l'exécution provisoire de la condamnation prononcée, après compensation judiciaire, à l'encontre de [N] [T] à payer à la SA Deltreil la somme de 94 899,03 euros,
Rejetons la demande de [N] [T] aux fins d'un aménagement de l'exécution provisoire sous forme d'une consignation ou de toute autre garantie,
Condamnons [N] [T] aux entiers dépens de l'incident,
Rejetons la demande de la SA Deltreil au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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