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Cour de cassation, 29 mars 1994. 91-40.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.680

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Fernande Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2 / Mme Eliane Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z... et Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mmes Z... et Y..., engagées en qualité de couturière, et, après un certain nombre d'années, licenciées pour motif économique par leur employeur, Mme X..., exerçant à la fois l'activité de façon, fabrication et transformation de "couverture piquée" et de literie et celle de vente de ces marchandises sous forme de ventes au détail aux particuliers et de vente aux professionnels, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté par application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en faisant valoir que l'activité principale de l'entreprise était la vente ; Attendu que, pour retenir que l'activité principale de l'entreprise ne relevait pas de cette convention collective et pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel a énoncé que, d'une part, les ventes au détail, en y ajoutant même les ventes en l'état, n'atteignaient pas 50 % du chiffre d'affaires et que, d'autre part, les intéressées avaient été employées en qualité de couturières et ne démontraient nullement qu'elles exerçaient une activité comme vendeuse accueillant la clièntèle privée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas d'activités multiples au sein de la même entreprise, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé, peu important les fonctions assumées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., envers Mmes Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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