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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00337

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 17 décembre 2024 N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6XF -PV- Arrêt n° MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / SMABTP, S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, S.A.S. APAVE SUDEUROPE,S.A.R.L. DISTEC, L'AUXILIAIRE, S.A.S. MENUISERIE JEM, S.A.S. ASTREM, S.A.R.L. GNARUS INGENIERIE. Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00508 Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Compagnie d'assurance SMABTP [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) [Adresse 8] [Localité 1] Non représentée S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 3] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. DISTEC [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. MENUISERIE JEM [Adresse 5] [Localité 13] Non représentée S.A.S. ASTREM [Adresse 4] [Localité 11] Non représentée S.A.R.L. GNARUS INGENIERIE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 9] Non représentée INTIMES -Maître [E] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DILLI, non représenté -S.A.S. COLAS FRANCE, représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -S.A.R.L. BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, non représentée -Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -SCCV [Adresse 19], non représentée INTIMES ayant fait l'objet d'un désistement partiel constaté par ordonnance du 16 mars 2023 DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SCCV [Adresse 19] a fait construire du 25 avril 2005 au 15 octobre 2009 un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé [Adresse 20] dans la station d'altitude de [Localité 21] sur le territoire de la commune de [Localité 17] (Puy-de-Dôme), composé de deux bâtiments en forme de chalet : - un bâtiment A comprenant 81 appartements sur un niveau sous-sol parking et sur un niveau rez-de-chaussée comportant caves, casiers à skis, accueil et piscine ; - un bâtiment B comprenant 89 appartements sur un niveau sous-sol parking et sur un niveau rez-de-chaussée composé d'une partie parking, sas d'entrée et appartements. La maîtrise d''uvre de ce programme de construction a été confiée à la SARL GROUPE RJ, société d'architectes assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ce même assureur ayant également consenti au de ce projet immobilier une assurance dommages-ouvrage. Les différents lots de cette résidence ont été vendus en l'état futur d'achèvement dans un cadre d'avantages de défiscalisation avec obligation pour les acquéreurs de donner leurs biens dès leur livraison à un gestionnaire unique de la résidence pour une durée minimale de 11 ans. Des baux commerciaux ont ainsi été conclus avec des gestionnaires de tourisme, avec la société GENERATION LTB LOISIRS TOURISME BIEN ETRE, ayant été ensuite placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, puis avec la société ÉLITE PREMIER. Les ventes en l'état futur d'achèvement étaient par ailleurs assorties d'une garantie extrinsèque d'achèvement dans le cadre d'un cautionnement de la société SOVEREIGN UNION INTERNATIONAL PLC. La société GROUPE RJ a ensuite été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. De nombreuses difficultés ayant été dénoncées sur ce projet de construction, en termes de malfaçons, de non-conformités et de retards de délais, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant une de référé rendue le 9 juin 2009, ordonné deux mesures d'expertise judiciaire, l'une en matière comptable confiée à M. [Z] [K], expert-comptable près la cour d'appel de Riom, et l'autre en matière de construction confiée après changement d`expert à M. [W] [S], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Par décisions postérieures rendues en matière de référé, ces dernières ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties dont le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 20] et étendues à de nouveaux désordres. Après avoir réalisé leur mission, les experts judiciaires commis ont établi leur rapport le 25 juillet 2014 (M. [K]) et le 10 septembre 2014 (M. [S]). En lecture de ces rapports d'expertise judiciaire, 50 acquéreurs de ce programme de vente en l'état de futur achèvement ont assigné les 28 et 29 février 2012 notamment la société MAF, en qualité tout à la fois d'assureur dommages-ouvrage de ce projet de construction et d'assureur de responsabilité décennale de sa maîtrise d''uvre, et la SARL GROUPE AJ, en qualité de maître d''uvre de ce projet, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en indemnisation de leurs préjudices. Suivant un jugement rendu le 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment mis hors de cause la société MAF, ne prononçant aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de cette dernière. Ce jugement ayant été frappé d'appel, la cour d'appel de Riom a, suivant un arrêt rendu le 6 juillet 2021, notamment condamné la société MAF à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 20] la somme totale de 589.304,36 € TTC en réparation d'un ensemble de désordres de construction sur cette résidence, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 décembre 2011, outre une indemnité de 15.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertises judiciaires. Par actes d'huissier de justice signifiés notamment les 10 et 21 janvier 2013, les sociétés GROUPE RJ et MAF avaient toutefois introduit une action en garantie à l'encontre des divers intervenants de construction et de leurs assureurs. Cette affaire avait fait l'objet d'un sursis à statuer par ordonnance du 6 octobre 2020 du Juge de la mise en état dans l'attente de l'appel interjeté à l'encontre du jugement précité du 19 décembre 2017 du tribunal de Clermont-Ferrand et d'une remise au rôle sur demande par conclusions 2 février 2022 de la société MAF en lecture de l'arrêt précité du 6 juillet 2021 de la cour d'appel de Riom. C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance n° RG-22/00508 rendue le 31 janvier 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant dans l'instance opposant la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société d'architecte GROUPE RJ (aujourd'hui liquidée), à la SAS APAVE SUD EUROPE, venant aux droits de la société CETE APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle technique de ce projet,, la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SASU COLAS RAA, elle-même venue aux droits de la SAS COLAS SUD OUEST, en qualité de titulaire du lot Voirie Réseaux Divers (VRD), Me [E] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DILLI, la SAS JEM, en qualité de titulaire du lot Menuiseries intérieures, la SAS ASTREM, en qualité de titulaire du lot Ascenseurs, la SARL BÂTIMENTS ET COULEURS DU SUD, en qualité de titulaire du lot Peintures et Sols minces, la SA MAAF ASSURANCES, la SCCV [Adresse 19], en qualité de promoteur de ce projet de construction, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SA SOCIÉTÉ NOUVELLE OMI, la SARL EIC, en qualité de titulaire du lot Gros-'uvre, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SARL EIC, la SARL DISTEC INGÉNIERIE, en qualité de maître d''uvre sous-traitant, et la SARL GNARUS INGÉNIERIE : - reçu l'intervention volontaire de la société APAVE SUDEUROPE ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MAF par conclusions d'incident en qualité d'assureur de dommages-ouvrage ; - mis hors de cause la SA MAAF ASSURANCES ; - prononcé l'irrecevabilité de toutes les demandes déposées par la société MAF ; - condamné la société MAF à payer [sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile] une indemnité de 1.000 € au profit de la SA SA MAAF ASSURANCES, une indemnité de 1.000 € au profit de la société APAVE SUDEUROPE, une indemnité de 100 € au profit de la société SMABTP, une indemnité de 1.000 € au profit de la société L'AUXILIAIRE et une indemnité de 1.000 € au profit de la SARL DISTEC ; - condamné la société MAF aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 février 2023, le conseil de la société MAF a interjeté appel de l'ordonnance susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - prononcé l'irrecevabilité de toutes les demandes de la MAF, - condamné la MAF à payer à la société APAVE SUDEUROPE 1.000 €, à la SMABTP 100 €, à l'AUXILIAIRE 1.000 €, à la SARL DISTEC 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. (') ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 juin 2023, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a demandé de : - au visa des articles 771, 54, 122 et 124 du code de procédure civile ; - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ; - déclarer recevable la demande formée par la société MAF ; - renvoyer le dossier devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué au fond ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner chaque intimé : * à payer à la société MAF une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * à supporter solidairement les dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 avril 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a demandé de : - au visa des articles 771 et 122 du code de procédure civile ; - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes déposées par la société MAF ; - condamner la société MAF : * à lui payer une indemnité 5.000,00 € [en application de l'article 700 du code de procédure civile] ; * à supporter les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, la SARL DISTEC a demandé de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de toutes les demandes formées par la société MAF et a condamné la société MAF à payer à la société DISTEC une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; - débouter la société MAF de toutes ses demandes formés à l'encontre de la société DISTEC ; - condamner la société MAF : * à payer à la société DISTEC une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; * au paiement des entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 juin 2023, la SAS APAVE SUDEUROPE a demandé de : - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevables les prétentions élevées par la MAF : * en qualité d'assureur de la société GROUPE RJ ; * en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - condamner la société MAF en qualité d'assureur de la société GROUPE RJ et d'assureur dommages-ouvrage : * à payer à la société APAVE SUDEUROPE, une indemnité de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 mai 2023, la société L'AUXILIAIRE a demandé de : - au vu des articles 122 et 789 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance déférée ; - condamner la société MAF en qualité d'assureur de la société GROUPE RJ et d'assureur dommages-ouvrage : * à payer à la société l'AUXILIAIRE une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * aux entiers dépens de l'instance en appel ; - débouter la société MAF de l'ensemble de ses demandes contraires. ' La SARL ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées à personne habilitée respectivement les 7 mars et 7 avril 2023. ' La SAS MENUISERIE JEM n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) respectivement les 8 mars et 7 avril 2023. ' La SAS ASTREM n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées à personne habilitée respectivement les 3 mars et 12 avril 2023. ' La SARL GNARUS INGENIERIE n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ont été effectuées par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) respectivement les 7 mars et 17 avril 2023. Suivant une ordonnance rendue le 16 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a donné acte à la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de son désistement d'appel à l'encontre de la SAS COLAS FRANCE, de Me [E] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DILLI, de la SARL BATIMENTS ET COULEURS DU SUD, la SA MAAF ASSURANCES et de la SCCV [Adresse 19]. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 28 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Deux des parties intimées, la SAS MENUISERIE JEM et la SARL GNARUS INGÉNIERIE, ne se sont pas vues signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par l'intermédiaire d'une personne habilitée, ces délivrances d'actes ayant en conséquence été effectuées au visa de l'article 659 du code procédure civile. Dans ces conditions, la présente décision sera rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties au litige, par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Aucun appel principal ou incident n'a été formé en ce qui concerne la réception de l'intervention volontaire de la société APAVE SUD EUROPE, la déclaration de recevabilité de l'intervention volontaire de la société MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES, la Cour n'étant dès lors saisie que par l'appel principal formé par la société MAF sur la décision d'irrecevabilité de toutes ses demandes et sur les condamnations pécuniaires dont elle a fait l'objet au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. Les recours subrogatoires exercés par la société MAF en qualité d'assureur de dommages-ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs du fait de l'ensemble des condamnations pécuniaires dont elle a fait l'objet par l'arrêt précité du 6 juillet 2021 de la cour d'appel de Riom ont été déclarés irrecevable en première instance en raison de la prescription. Considérant que l'assignation délivrée le 21 janvier 2013 par la société MAF l'avait été en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société GROUPE RJ et qu'il n'existe aucune possibilité d'interdépendance entre une assurance de dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale sur l'écoulement du délai de prescription, le premier juge a déclaré irrecevable cette action de la société MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage en raison du délai de plus de 10 ans qui s'est écoulé entre les dates de réception des travaux, le 15 décembre 2008 en ce qui concerne le bâtiment A et le 10 décembre 2009 en ce qui concerne le bâtiment B, et la date du 2 février 2022 à laquelle la société MAF est intervenue volontairement à l'instance par conclusions afin d'exercer ces recours subrogatoires en qualité d'assureur dommages-ouvrage. En l'occurrence, il ne ressort pas de l'examen de l'assignation ayant été délivrée les 10 et 21 janvier 2013 par les sociétés GROUPE RJ et MAF à l'encontre notamment des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs l'ait été exclusivement au titre de la responsabilité civile décennale. En effet, la société MAF n'apporte aucune précision sur sa qualité à intervenir, que ce soit dans l'en-tête, dans le corps ou dans le dispositif de cette assignation, celle-ci pouvant dès lors indistinctement s'appliquer à l'assurance de responsabilité civile décennale du maître d''uvre comme à l'assurance dommages-ouvrage sur le projet de construction. Toujours est-il que la société MAF ne vise pas davantage sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale que sa qualité d'assureur dommages-ouvrage dans l'ensemble de cette assignation, cette absence de prudence dans la précision de la qualité n'ayant pas pour autant pour conséquence de cantonner cette intervention dans la mobilisation de l'une ou l'autre de ces deux garanties d'assurances. De plus, la mention qui y est faite dans le corps de cette assignation sur « (') les différentes fautes commises par les compris, sous garantie des différentes Compagnies d'Assurances comprises, et ce pour les différents entrepreneurs et intervenants sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, ces fautes créant le dommage invoqué par les copropriétaires et créant également la mise en cause injustifiée de la SARL GROUPE RJ et de sa Compagnie d'Assurances la MAF. » ne relève pas spécifiquement de la responsabilité civile décennale et peut tout aussi bien s'appliquer aux mécanismes récursoires pouvant être ultérieurement exercés par l'assureur de dommages-ouvrage à l'encontre de chacun des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur le terrain des fautes commises. Enfin, la société MAF rappelle à fort juste titre que suivant une ordonnance de référé précédemment rendue le 1er février 2012 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, elle avait été condamnée à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 20] notamment une indemnité provisionnelle de 257.451,65 € à valoir sur la liquidation ultérieure des préjudices de reprise du fait de ces désordres de travaux, alors que cette condamnation pécuniaire a été prononcée à son encontre explicitement en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage de ce programme de construction. Dès lors, cette assignation subséquemment délivrée les 10 et 21 janvier 2013 pouvait tout aussi bien se référer tant à la qualité d'assureur de responsabilité civile décennale qu'à la qualité d'assureur de dommages-ouvrage. Dans ces conditions, la prescription décennale ayant couru à compter de la date des 15 décembre 2008 et 10 décembre 2009 de réception des travaux a été interrompue au bénéfice de la société MAF du fait de cette assignation des 10 et 21 janvier 2013, ce qui amène à reconnaître la recevabilité de son action et à infirmer en conséquence la décision déférée en ce qui concerne l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de cette dernière. Par voie de conséquence, la décision de première instance sera également infirmée en toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MAF les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €, à la charge globalement des sociétés SMABTP, DISTEC, L'AUXILIAIRE et APAVE. Enfin, succombant à l'instance, les sociétés SMABTP, DISTEC, L'AUXILIAIRE et APAVE seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront solidairement les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-22/00508 rendue le 31 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Statuant de nouveau. JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). ORDONNE le renvoi du dossier de la procédure devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il soit statué au fond sur cette affaire. CONDAMNE solidairement la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL DISTEC, la société d'assurances L'AUXILIAIRE et la SAS APAVE SUD EUROPE à payer au profit de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE solidairement la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL DISTEC, la société d'assurances L'AUXILIAIRE et la SAS APAVE SUD EUROPE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier Le président

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