Texte intégral
C3
N° RG 22/00892
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIJS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM de la Drôme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00415)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021 enrôlée sous le N° RG 21/02459
Affaire radiée le 13 janvier 2022, réinscrite le 01 mars 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne Mme [I] [U] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée à l'audience du 13 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [S], auxiliaire de vie depuis le 22 juin 2018 au sein de la société [4], a déclaré avoir été victime d'un accident le samedi 18 août 2018 alors que ses horaires de travail étaient les suivants : 15h à 19h30.
Il ressort de la déclaration établie le 7 septembre 2018 par l'employeur ayant eu connaissance des faits le 21 août 2018 à 9h que : « Assistante de vie chez une cliente. En voulant soulever la cliente, elle a glissé et a forcé avec son bras, a ressenti une douleur.
Siège des lésions : épaule droite,
Nature des lésions : fissuration du tendon ».
A titre de réserves, l'employeur a indiqué : « la salariée nous a signalé que ce jour le problème. La cliente nous signale qu'elle n'a pas pu se blesser autant ».
Le certificat médical initial en date du 21 août 2018 fait état d'une « fissuration face profond tendon supra épineux épaule droite ».
Le 6 novembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a refusé de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés, considérant qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions graves, précises et concordantes en cette faveur.
Le 3 juin 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme rendue lors de sa séance du 1er avril 2019 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 1er avril 2019 ayant rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail de Mme [S],
- dit que Mme [S] a été victime d'un accident du travail le 18 août 2018 ayant entraîné la lésion constatée par certificat médical initial du 21 août 2018 et renvoyé Mme [S] devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,
- débouté Mme [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de la Drôme aux dépens.
Le 31 mai 2021, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision notifiée le 5 mai.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 13 janvier 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Drôme selon ses conclusions parvenues le 3 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Y faisant droit,
A titre unique,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 29 avril 2021,
- juger que Mme [S] n'apporte pas la preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions précises et concordantes en cette faveur,
- maintenir sa décision prise le 6 novembre 2018 et confirmée par la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse soutient que la preuve d'un accident du travail au temps et lieu de travail n'a pas été rapportée et qu'il n'existe aucune présomption grave, précise et concordante permettant d'accorder le bénéfice de la législation professionnelle à Mme [S].
Elle relève notamment que le médecin n'a été consulté que le 21 août 2018 et que l'employeur n'a été informé que le 21 août 2018 à 9 h.
Elle considère que les lésions invoquées par Mme [S] ne sont pas localisées dans le temps mais semblent plutôt relever d'une affection lente et progressive due à ses conditions de travail, ce qui entre dans le cadre de la définition d'une maladie professionnelle. Elle précise d'ailleurs que l'assurée a déclaré le 15 janvier 2019 une maladie professionnelle portant sur la même épaule ayant donné lieu à un classement sans suite, faute de réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Mme [R] [S], qui n'avait pas sollicité de dispense de comparution pour l'audience, n'a ni comparu ni été représentée par son conseil à qui deux rappels ont été adressés les 4 et 24 avril 2023.
Pour le surplus de l'exposé des moyens de la CPAM de la Drôme au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par la diligence du greffe par courrier du 30 décembre 2022 non revenu à son expéditeur, Mme [S] n'a ni comparu ni été représentée à l'audience alors qu'elle n'en avait pas été dispensée.
La procédure devant la juridiction sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Mme [S] ne comparaissant pas à l'audience en sa qualité d'intimée, il sera statué au fond sous réserve que les demandes formées par la CPAM de la Drôme, appelante, soient recevables, régulières et bien fondées.
Sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés le 18 août 2018,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Pour justifier son refus de prendre en charge les faits déclarés par Mme [S], la CPAM de la Drôme fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail et qu'il n'existe aucune présomption grave, précise et concordante, permettant d'accorder à l'assurée le bénéfice de la législation professionnelle.
A l'appui de ses assertions, la caisse primaire appelante verse notamment aux débats la déclaration d'accident du travail du 7 septembre 2018, le certificat médical initial du 21 août 2018 ainsi que les questionnaires complétés par l'assurée et l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative diligentée lors de l'instruction du dossier.
De ces éléments, et en particulier de la déclaration établie par l'employeur, il résulte tout d'abord que Mme [S] a déclaré avoir été victime d'un accident le samedi 18 août 2018 à 18 h, alors qu'elle intervenait au domicile d'une cliente et qu'en voulant la soulever, « elle a glissé et a forcé avec son bras, a ressenti une douleur » au niveau de l'épaule droite. Aucune première personne avisée ni témoin ne sont mentionnés.
Surtout l'employeur de Mme [S] émet des réserves à cette déclaration qu'il a établie le 7 septembre 2018 seulement en ces termes : « la salariée nous a signalé que ce jour le problème. La cliente nous signale qu'elle n'a pas pu se blesser autant ».
S'agissant de la date à laquelle l'employeur a été informé, la CPAM de la Drôme relève que Mme [S], dans le questionnaire assuré, a indiqué avoir informé le directeur, M. [G] sans toutefois préciser de date exacte alors que de son côté, par courriel du 9 octobre 2018 versé aux débats, l'employeur écrit que la responsable de secteur a été informée par Mme [S] le 20 août vers 13h soit le lundi suivant les faits.
Il convient aussi de souligner une discordance portant sur l'heure de survenance de l'accident mentionnée sur la déclaration d'accident du travail (18 h) et sur le questionnaire complété par la victime (16 h).
Concernant la lésion, le certificat médical initial n'a été établi que le mardi 21 août 2018 et fait état d'une « fissuration face profond tendon supra épineux épaule droite ». Outre la constatation tardive de la lésion, il ressort du questionnaire employeur que ce dernier émet de nouveau des doutes, certes non corroborés par des éléments concrets, mais il écrit : « je pense que Mme [S] avait sa tendinite avant de commencer son travail (ndr : le 22 juin 2018), a voulu travailler quand même puis, au bout de deux mois, elle s'est arrêtée ». Quant à Mme [S], à la question de savoir si elle avait déjà ressenti des douleurs identiques avant l'accident invoqué, elle a répondu : non, sur le questionnaire assuré.
Dès lors que les pièces produites par la caisse primaire démontrent que l'employeur n'a été informé que le lundi suivant la survenance des faits, que la constatation de la lésion a également été tardive, que des contradictions et doutes ressortent des deux questionnaires complétés d'une part, par l'assurée et d'autre part, par l'employeur et qu'aucun élément objectif probant n'est de nature à établir de manière certaine la survenance d'un accident survenu au temps et au lieu du travail de Mme [S] et à l'origine de la lésion physique à l'épaule droite, il en résulte qu'en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes, la décision de la CPAM de la Drôme refusant de reconnaître le caractère professionnel des faits dont a déclaré avoir été victime Mme [S] le 18 août 2018 est justifiée.
Mme [S] n'ayant pas comparu en cause d'appel, la cour n'est pas valablement saisie et n'a pu prendre en considération le témoignage de la cliente chez laquelle elle se trouvait produit en première instance sur lequel les premiers juges ont pu estimer que la matérialité de l'accident était selon eux établie.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
Mme [S] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 19/00415 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 29 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Confirme la décision du 1er avril 2019 de la commission de recours amiable maintenant le refus de la CPAM de la Drôme du 6 novembre 2018 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits dont Mme [R] [S] a déclaré avoir été victime le 18 août 2018.
Condamne Mme [R] [S] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment