Cour d'appel, 14 octobre 2019. 17/03767
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03767
Date de décision :
14 octobre 2019
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14/10/2019
ARRÊT N°414
N° RG 17/03767 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LXXW
NB/SR
Décision déférée du 10 Juillet 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (15/01483)
M. PICCO, Vice-Président
[S] [J]
C/
[T] [X]
[H] [E]
SA ALLIANZ IARD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [T] [X] Es qualité de Mandataire liquidateur de la 'SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), société d'assurance dont le siège social est situé [Adresse 3]' par un jugement de la 1ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 1er décembre 2016
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent GALINIE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
SA ALLIANZ IARD SA au Capital de 991 967 200 €uros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 110 291,prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE:
M. [S] [J] est propriétaire d'un véhicule Audi immatriculé le 21 juillet 2014 sous le numéro [Immatriculation 13].
Mme [W] [R], compagne de M. [J], a souscrit pour ce véhicule une assurance tous dommages auprès de la Sa Allianz Iard (Allianz).
Le 6 septembre 2014, M. [S] [J] a été victime d'un accident de la circulation à [Adresse 14] ; il a été percuté par un camion Mercédès donné en location par la société Languedoc Location à M. [H] [E], assuré auprès de la société Mutuelle des Transports Assurances (la société MTA).
Par courrier en date du 25 novembre 2014, M. [J] a mis en demeure la société MTA d'avoir à prendre en charge l'indemnisation des dommages subis par son véhicule à la suite de la collision du 6 septembre 2014, pour un montant de 18 500 euros. Il a adressé copie de ce courrier à la Sa Allianz.
Ni l'assureur du véhicule Audi, la Sa Allianz, ni celui du camion, la société MTA, n'a voulu garantir les dégâts de la voiture de M. [J].
Par actes d'huissier des 9 et 11 février 2015, M. [J] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtention d'une provision, demande dont il a été déboutée par ordonnance de référé du 26 mars 2015.
Par acte d'huissier du 7 avril 2015, M. [J] a fait assigner au fond la société MTA, M. [E] et la Sa Allianz devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'entendre déclarer M. [E] responsable de l'accident et de l'entendre condamner, in solidum avec ces deux assureurs, à lui payer diverses sommes.
La société MTA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2016 et Maître [T] [X], es qualité de mandataire liquidateur, est intervenu volontairement en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [J] à verser à :
* la société MTA représentée par Maître [X], es qualité de mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la Sa Allianz la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes autres demandes
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
M. [J] a interjeté appel général de ce jugement par déclaration en date du 12 juillet 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2018, M. [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1134 et 1147 du code civil, de :
- réformer purement et simplement le jugement dont appel
- dire M. [E] et Maître [X], ès qualités tenus in solidum au paiement des sommes de :
* 18.500 euros au titre des dommages évalués par le cabinet [V]
* 65.400 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait que son véhicule est resté immobilisé du 6 septembre 2014 au 6 avril 2018 (1308 jours x 50 euros = 65.400 euros), à parfaire au jour de la décision à intervenir
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de leur résistance abusive
* 6.984 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de gardiennage engagés au 20 avril 2016
* 15.696 euros de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 avril 2016 au 6 avril 2018 (1308 jours x 12 euros), outre 12 euros par jour à compter du 7 avril 2018 jusqu'au retrait effectif de son véhicule
* 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé provision, dont distraction au profit de Maître Gorrias de la SCP Boyer & Gorrias
- condamner par voie de conséquence M. [E] au paiement de ces sommes
- condamner in solidum la Sa Allianz au paiement des mêmes sommes au titre de la garantie contractuelle tous risques
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA les sommes suivantes:
* 18.500 euros au titre des dommages évalués par le cabinet [V]
* 65.400 euros au titre de son préjudice de jouisSance du fait que son véhicule est resté immobilisé du 6 septembre 2014 au 6 avril 2018 (1308 jours x 50 euros = 65.400 euros), à parfaire au jour de la décision à intervenir
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 6.984,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de gardiennage antérieurs au 20 avril 2016
* 15.696 euros de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage pour la période du 21 avril 2016 au 6 avril 2018 (1308 jours x 12 euros), outre 12 euros par jour à compter du 7 avril 2018 jusqu'au retrait effectif de son véhicule
* 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens du référé provision.
Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il est établi par le constat amiable dressé lors de l'accident que le véhicule Mercédès conduit par M. [E], qui effectuait une marche arrière, a percuté son véhicule, que le sinistre a été régulièrement déclaré auprès de son assureur, la Sa Allianz, qui a fait procéder à une expertise du véhicule accidenté.
Il expose qu'il circulait [Adresse 14] lorsqu'il a été surpris par la manoeuvre du camion et a naturellement freiné pour tenter d'éviter l'accident, que ce faisant, il se trouvait sur sa voie de circulation et n'était pas l'arrêt au sens de l'article R.110-2 du code de la route, qu'aucune déclaration mensongère ne peut lui être reprochée concernant les circonstances de l'accident, que les déclarations contradictoires de M. [E] ne peuvent lui faire grief et ne sauraient lui être imputées, que seules ses propres déclarations doivent être prises en compte dans le cadre de l'article L 172-28 du code des assurances, que le prix d'achat de son véhicule ne figure pas sur la déclaration de sinistre et qu'il est bien fondé à solliciter une indemnisation correspondant aux frais de réparation de son véhicule, peu important que ceux ci soient supérieurs à la valeur dudit véhicule.
Il ajoute que la Sa Allianz, qui assure le véhicule accidenté, est tenue contractuellement à garantie envers lui, au même titre que l'assureur du tiers responsable.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2017, Maître [T] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société MTA, intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1315 du code civil et L. 172-28 du code des assurances, de :
- constater que les dommages relevés par l'expert attestent que le véhicule AUDI était à l'arrêt lors du choc tandis que M. [J] a déclaré, ainsi qu'il est indiqué sur le constat, que son véhicule était en mouvement (reculait), déclaration réitérée dans une attestation manuscrite le 14 janvier 2015
- constater que l'article L. 172-28 du code des assurances s'applique à tous les éléments relatifs au sinistre dont le coût d'acquisition du véhicule sinistré, et non seulement les circonstances du sinistre
- constater qu'il y a donc inadéquation entre les dommages relevés et la déclaration de sinistre (dommages, lieu de l'accident, prix du véhicule, circonstances)
- constater que la matérialité de l'accident et l'imputabilité des dommages n'est pas démontrée par M. [J]
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- débouter M. [J] de toutes ses demandes
- le condamner au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise amiable que le véhicule Audi était à l'arrêt au moment de la collision, qu'il existe une inadéquation entre les dommages relevés et la déclaration de sinistre, qu'il existe en outre une ressemblance troublante entre la signature figurant sur la fiche retour du camion loué par M. [E], signé par une personne se présentant comme son frère, et la signature de M. [J], de sorte que l'on peut sérieusement mettre en doute la matérialité de l'accident, qui semble résulter d'une mise en scène.
Il ajoute que M. [J] a, en outre, menti sur la valeur de son véhicule, déclarant l'avoir acquis au prix de 22 900 €, alors qu'il l'a en réalité payé 13 000 euros de sorte que la garantie n'est pas due eu égard aux déclarations mensongères de M.[J] dans sa déclaration de sinistre conformément à l'article L 172-8 du code des assurances qui stipule que l'assuré qui fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 février 2018, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 172-28 du code des assurances, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
- constater que la matérialité de l'accident et l'imputabilité des dommages ne sont pas démontrées par M. [J]
- le débouter de toutes ses demandes
A titre subsidiaire, si ce droit à indemnisation était reconnu par la cour,
- dire que M. [J] ne saurait se prévaloir d'un préjudice d'immobilisation
- dire que la société MTA doit la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA le montant des condamnations mises à sa charge
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il ressort des constatations du rapport d'expertise amiable que les dommages relevés sur le véhicule ne correspondent pas aux circonstances déclarées lors de l'accident, que le choc s'est produit alors que le véhicule Audi était à l'arrêt, qu'il ressort des investigations de M. [D], enquêteur mandaté par ses soins, que l'accident résulte d'une mise en scène volontaire, que M. [J] a menti sur les circonstances de l'accident et la valeur de la voiture accidentée.
Elle conclut, subsidiairement, au rejet de la demande présentée au titre d'une indemnité d'immobilisation en l'absence de facture de location d'un véhicule de remplacement.
M. [E], intimé, assigné par l'appelant par acte délivré à l'étude de l'huissier le 23 janvier 2018 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le droit à indemnisation de M. [J]
Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation est subordonnée à l'implication du véhicule contre lequel elle agit, notion qui se définit comme son intervention dans la survenance de l'accident, d'une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l'absence de tout contact.
L'action de M. [J] est dirigée à l'encontre de M. [E] conducteur et gardien du camion dont l'implication dans l'accident ne peut être contestée, en présence d'un choc matériel avec le véhicule automobile conduit par M. [J].
Ce dernier verse aux débats un constat amiable signé, établi lors de l'accident le 6 septembre 2014 à 1 h du matin, dans lequel M. [E], conducteur du véhicule A, déclare: 'Je reculais et je n'ai pas vu le véhicule B', M. [J] indiquant quant à lui: 'Je roulais dans le sens de circulation et véhicule A recule'. Le constat indique que le faits se sont produits rue [Adresse 14] à [Localité 15] où un camion reculant d'une rue perpendiculaire à cette voie a heurté l'Audi qui circulait dans cette rue endommageant tout le côté latéral droit de la voiture.
Les deux rapports d'expertises diligentées, les 14 janvier 2015 et 10 février 2015 par le cabinet [V] et par le cabinet [Y] font état de l'existence d'un choc entre les deux véhicules.
L'expert [N], du cabinet [V], mandaté par la société Allianz, fait état d'une concordance entre les déformations négatives relevées sur l'Audi et les traces d'impact et déformations relevées sur le véhicule Mercédès, tandis que l'expert [G], du cabinet [Y], mandaté par la société MTA, qui a procédé à une reconstitution, indique que le véhicule Audi A5 a bien fait l'objet d'un sinistre sur le côté droit avec un véhicule Mercédès Sprinter, et que les déformations négatives de la voiture correspondent à la hauteur des éléments arrière du camion.
En vertu de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis et doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
La Sa Allianz et la Sa MTA se prévalent de la faute de M. [J]pour lui dénier tout droit à indemnisation.
Le premier assureur s'appuie sur les constatations de M. [D], enquêteur d'assurances, mandaté par elle, qui a procédé à diverses investigations entre le 14 novembre 2014 et le 14 janvier 2015, d'où il résulte que le 5 septembre 2014 à 14 h 30, M. [E] a loué un camion Mercédès 20m3, dont le retour était prévu le même jour à 19 h mais qui n'a été restitué que le lendemain à 12h45 et présentait des dégâts sur l'angle arrière droit (traces de choc contre un corps fixe), que lorsqu'il a rendu le véhicule, il a prétendu avoir retrouvé le camion accidenté sur un parking de stationnement, qu'il était accompagné d'un autre homme qui a signé le bon de retour, et dont le signalement correspond à celui de M. [J], bien qu'il n'ait pas été reconnu formellement par Mme [A], employée de l'agence Languedoc Location située [Adresse 2] ; cet enquêteur indique également que M. [J] a déclaré avoir téléphoné à une société de dépannage pour qu'elle vienne enlever la voiture, qu'une voiture de police s'est arrêtée mais qu'ayant signalé l'absence de blessés, les policiers sont repartis sans leur demander leur identité ; il précise que le véhicule a été enlevé de la [Adresse 14] au niveau du n° 111 à 1 h 45 du matin le 6 septembre 2014, laquelle présente une ligne droite de 700 mètres environ qui part de l'allée conduisant à l'Université, que le n° 111 se situe à 200 mètres de cette allée, qu'il s'agit d'une entrée fermée par un portail donnant sur une propriété privée dans laquelle sont installés plusieurs commerces, que sur toute la longueur de cette ligne droite, il n'y a aucune rue perpendiculaire à la [Adresse 14], qu'il n'y a que des commerces ou des entreprises, toutes clôturées et fermées avec des portails, qu'en aucun cas le camion n'a pu faire une manoeuvre pour se mettre face au portail et reculer, car compte tenu du peu de distance entre le portail et la chaussée (moins de 3 mètres), il aurait obstrué pratiquement toute la chaussée ; il conclut que compte tenu des traces présentes sur la voiture, celle ci a été heurtée à l'arrêt par le camion car il n'y a aucune trace longitudinale indiquant que la voiture était en mouvement.
Aucun témoin n'était présent lors de l'accident.
Le plan Google Maps versé aux débats montre qu'entre ses adresses postales du 111 et du [Adresse 1] croise une rue perpendiculaire, l'allée [Adresse 12], et que la configuration de cette intersection correspond au croquis du constat amiable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les circonstances exactes de la collision doivent être considérées comme insuffisamment déterminées.
Aucune faute, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, ne peut donc être retenue à l'encontre de M. [J] qui a doit, dès lors, à l'indemnisation intégrale des préjudices subis
- Sur les personnes tenues à indemnisation
En sa qualité de conducteur du véhicule co-impliqué M. [E] est tenu à indemnisation ainsi que son assureur, la Sa MTA.
Il en va de même de la Sa Allianz en sa qualité d'assureur du véhicule de M. [J].
Ce dernier ayant choisi d'exercer son recours à l'encontre de ces trois parties, elles doivent être déclarées tenue in solidum à son égard à réparer son entier dommage.
Aucun de ces assureurs ne peut sérieusement se prévaloir pour écarter sa garantie des dispositions de l'article L. 172-28 du code des assurances sur la déchéance, qui ne concerne que les assurances maritimes, fluviales et lacustres.
Les accidents de la circulation sont régis par l'article R 211-13 code des assurances aux termes duquel les déchéances ne sont pas opposables aux victimes, ce qui conduit au rejet des prétentions de la société MTA sur ce point.
En l'absence de production du contrat d'assurance, aucune clause de déchéance ne peut être invoquée par la Sa Allianz qui ne pourrait opposer à M. [J] que la déchéance légale de l'article L 113-1 code des assurances pour faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; mais la preuve d'un geste volontaire et de la volonté de causer le dommage ou d'un acte volontaire faussant l'élément aléatoire du contrat d'assurance, dont la charge pèse sur l'assureur, n'est aucunement démontrée.
- Sur l'indemnisation
La réparation intégrale du dommage causé une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de remplacement, limité toutefois à la moins forte de ces deux sommes.
Ce terme de valeur de remplacement vise le prix auquel il est possible de se procurer un objet identique c'est-à-dire la valeur de rachat d'une automobile d'occasion du même genre et dans le même état que celle qui a été endommagée.
Le rapport d'expertise en date du 10 février 2015 du cabinet [Y] a évalué le coût de la remise en état du véhicule Audi à la somme de 17.550 € pour une valeur de remplacement de 18.500 € vu son état, son âge, son kilométrage et le marché.
L' expertise amiable contradictoire diligentée le 14 janvier 2015 par le cabinet [V] a estimé le montant des réparations du véhicule Audi à la somme de 17 556,19 € TTC et sa valeur de remplacement à 18.500 €.
La première somme arrondie à 17.550 € sera donc retenue comme base de l'indemnisation du préjudice subi par M. [J].
M. [J] est, également, en droit de réclamer indemnisation pour la privation de jouissance du véhicule mais seulement pendant le temps qui s'est révélé nécessaire pour l'organisation des expertises soit 5 mois du 6 septembre 2014 au 10 février 2015 outre la durée de sa remise en état soit, au vu des rapports d'expertise, un délai de 10 jours ou le temps nécessaire à un nouvel achat soit 15 jours ce qui justifie sur la base de 20 € par jour pendant 165 jours l'octroi d'une indemnité d'immobilisation de 3.300 €.
Le véhicule est resté entreposé dans un établissement qui facture des frais de gardiennage à raison de 12 € par jour depuis le 12 septembre 2014 sans que M. [J] ne justifie, toutefois, s'être acquitté à ce jour de quelque somme ; ayant connaissance depuis la mi février 2015 du coût de la remise en état et de la valeur de remplacement de sa voiture, M. [J] était en mesure à compter de cette date d'opter pour le faire réparer ou de le céder en l'état et d'en racheter un autre et de mettre fin à cette situation ; il ne peut prétendre à indemnisation de ce chef que pour cette même période de 5,5 mois soit 1.980 €.
Ainsi le préjudice subi par M. [J] au titre de l'atteinte à son véhicule automobile s'établit à la somme globale de 22.830 €.
M. [E] et la Sa Allianz seront condamnés in solidum au paiement de cette somme au profit de M. [J] dont la créance de même montant vis à vis de la société MTA, qui a été déclarée le 22 février 2017, sera seulement fixée en raison de la procédure collective de cet assureur.
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si la partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés.
Sauf circonstances particulières, qui font défaut en l'espèce, la défense en justice constitue un droit qui ne peut devenir un abus lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet.
La demande en dommages et intérêts présentée à ce titre par M. [J] doit, ainsi, être rejetée.
- Sur l'action récursoire
Dans les rapports entre assureurs, la société MTA, assureur du tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie est tenue de relever indemne la Sa Allianz de l'intégralité des condamnations versées à son assuré en application des dispositions du contrat d'assurance.
En raison de la procédure collective dont la société MTA fait l'objet, la créance de la Sa Allianz, qui a été déclarée le 8 mars 2017, peut seulement être fixée.
- Sur les demandes annexes
M. [E], la société MTA et la Sa Allianz, qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, les sociétés Allianz et MTA étant déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de lui allouer une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les frais irrépétibles et dépens mis à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision qui statue sur leur sort de sorte que lorsque celle-ci est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, les condamnations de ce chef entrent dans les prévisions de l'article L 622-17 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que M. [S] [J] a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices résultant des atteintes aux biens subies lors de l'accident de la circulation survenu le 6 septembre 2014.
- Dit que M. [H] [E], la société MTA et la Sa Allianz sont tenues in solidum à la réparation des préjudices matériels subis par M. [S] [J].
- Condamne in solidum M. [H] [E] et la Sa Allianz à payer à M. [S] [J] les sommes de
* 17.550 € représentant le coût du remplacement du véhicule
* 3.300 € au titre de l'indemnité d'immobilisation
* 1.980 € au titre des frais de gardiennage.
- Fixe la créance de M. [S] [J] à la procédure collective de la société MTA, in solidum avec M. [E] et la Sa Allianz aux sommes
* 17.550 € représentant le coût du remplacement du véhicule
* 3.300 € au titre de l'indemnité d'immobilisation
* 1.980 € au tire des frais de gardiennage
- Déboute M. [S] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Dit que la société MTA, assureur du véhicule conduit par M. [H] [E], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [T] [X], est tenue de relever et garantir la Sa Allianz de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
- Fixe la créance de la Sa Allianz, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à la somme de 22.830 € représentant le montant des condamnations prononcées au profit de M. [S] [J].
- Déboute M. [S] [J] du surplus de ses demandes.
- Condamne in solidum M. [H] [E], la Sa Allianz et Me [T] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamne in solidum M. [E], la Sa Allianz et Me [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, à payer à M. [S] [J] une somme globale de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Déboute la Sa Allianz et Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, de leurs demandes formées à ce même titre.
Le greffierLe président.
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