Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02126 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6P
Jugement n° 2020023580 rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Domaine de la Chanterelle agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Diot Hauts-de-France anciennement dénommée Diot Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée Me Agnès Goldmic, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Domaine de la Chanterelle, qui exerce une activité de réception-traiteur, a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société Diot Nord, un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle 100 % pro' auprès de la compagnie Generali, renouvelé pour la dernière fois le 28 avril 2020 (n° AH344050) par contrat signé le 9 juin 2020 à effet au 28 avril.
Le 9 juin 2020 la société Domaine de la Chanterelle a adressé à son assureur une demande de prise en charge de la perte d'exploitation subie à raison de la fermeture de ses établissements lors de la crise sanitaire liée au Covid 19, expliquant que l'absence de clause dans son contrat prévoyant une garantie en cas d'arrêt d'activité suite à une décision de fermeture administrative constitue 'un défaut d'information et de conseil'. L'assureur a répondu ne pas pouvoir donner de suite favorable à sa réclamation, précisant qu'un tel risque ne donnait pas lieu à des 'solutions d'assurances existantes'.
Considérant que le courtier avait engagé sa responsabilité à raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil en ne proposant pas de garantie de perte d'exploitation liée à une fermeture administrative, la société Domaine de la Chanterelle l'a assigné le 28 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir une indemnisation, à titre provisionnel, des préjudices subis du fait du manquement allégué.
Par jugement du 30 mars 2021 le tribunal a, avec exécution provisoire, débouté la société Diot Nord de tous ses moyens, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à la société Domaine de la Chanterelle la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance provoquée par son manquement professionnel à son égard, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 63,37 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 avril 2021 la société Domaine de la Chanterelle a relevé appel tendant à 'l'annulation et/ou à la réformation' du jugement en ce qu'il a condamné la société Diot à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 la société Domaine de la Chanterelle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diot à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a estimé à 1 % la perte de chance et fixé le montant du préjudice indemnisable à hauteur de 5 000 euros,
- condamner la société Diot Hauts de France à lui verser à titre provisionnel la somme de 210 877 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice définitif en cours d'évaluation,
à titre subsidiaire,
- avant-dire droit, désigner un expert afin d'évaluer cette somme au contradictoire de la société Diot Hauts de France avec la mission suivante :
- se faire remettre par les parties tous documents utiles et en particulier les documents comptables de la société Domaine de la Chanterelle,
- donner à la cour tous les éléments permettant d'apprécier les pertes d'exploitation subies par la société Domaine de la Chanterelle par suite des périodes de fermeture imposées par les pouvoirs publics,
- du 14 mars au 31 juin 2020,
- du 1er octobre 2020 au 19 mai 2021,
- puis sous condition stricte du 20 mai au 1er juillet 2021,
- donner à la cour tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par la société Domaine de la Chanterelle,
- dans cette hypothèse, lui octroyer une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation pour 'perte de chance à percevoir la société Domaine de la Chanterelle',
en tout état de cause,
- débouter la société Diot Hauts de France de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la société Diot Hauts de France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a manqué à son devoir d'information et de conseil,
- statuant à nouveau, débouter la société Domaine de la Chanterelle de l'intégralité de ses demandes,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
subsidiairement,
- infirmer le jugement qui a retenu un préjudice de 5 000 euros,
- juger irrecevable et infondée la demande subsidiaire de la société Domaine de la Chanterelle tendant à voir nommer un expert,
- la débouter purement et simplement de toutes ses demandes,
plus subsidiairement,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a évalué le préjudice à la somme de 5 000 euros,
en toute hypothèse,
- condamner la société Domaine de la Chanterelle au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2023, avant l'audience de plaidoiries tenue le même jour.
MOTIFS
Outre les informations prévues à l'article L. 521-2 du code des assurances, le courtier en assurance est tenu, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir d'information, en vertu duquel il est tenu d'éclairer son client sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose, sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance avec la situation personnelle et les attentes de son client ainsi que sur l'étendue des garanties prévues par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, notamment en attirant son attention sur les exclusions et les limites qu'elles comportent.
La charge de la preuve du respect de l'exécution de cette obligation pèse sur le courtier.
Le premier juge a retenu que le courtier avait manqué à son devoir de conseil considérant que l'imprécision dans la définition de l'activité de l'assuré provenait d'une négligence du courtier qui avait pu le conduire à ne pas rechercher la bonne police incluant la couverture de la perte d'exploitation occasionnée par une fermeture administrative, comme c'est le cas au sein de quelques contrats proposés par des compagnies d'assurance, et causé un préjudice consistant en une perte de chance d'être indemnisé.
L'appelante soutient que la société Diot Hauts de France a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où la police s'est trouvée inadaptée puisqu'elle ne lui ouvre aucun droit à une indemnité malgré une perte importante de chiffre d'affaires et elle lui reproche de ne pas avoir procédé à une recherche exhaustive des garanties offertes par l'assureur Generali et en particulier de ne pas avoir recherché et ne pas lui avoir présenté les polices d'assurances dommages proposées par cet assureur qui permettent l'indemnisation pour les activités de restauration d'une fermeture administrative et qu'elle subit en conséquence une perte de chance d'être indemnisée de la perte d'exploitation consécutive aux fermetures administratives.
Le contrat d'assurance mentionne que l'assuré a déclaré exercer les seules activités suivantes :
- activité principale : traiteur avec services et vestiaires
- activité annexe 1 : location de salle pour manifestation privée avec présence de cuisine'.
L'extrait Kbis de la société Domaine de la Chanterelle mentionne une activité de 'salons de réception, traiteur' impliquant selon elle une activité de restauration que ne pouvait ignorer le courtier.
La négligence relative à l'imprécision de l'activité de l'assuré mentionnée dans le contrat relevée par le premier juge n'est pas en soi un manquement à l'obligation d'information et de conseil du courtier à l'origine de la perte de chance alléguée par la société ; cette dernière n'en titre d'ailleurs comme conséquence qu'une méconnaissance du courtier quant à son activité qui expliquerait son manquement à son devoir de conseil, étant relevé en outre que la mention portée sur le contrat quant à l'activité de l'assuré découle de ses déclarations que le courtier n'est pas tenu de vérifier.
Le contrat stipule dans la partie 'dispositions et garanties communes à tous les sites' que 'seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont souscrites, dans la limite des plafonds indiqués et sous réserve des limites particulières indiquées aux Dispositions Générales'. Il prévoit notamment au titre de la 'poursuite de l'activité en cas de sinistre', une garantie de la 'perte d'exploitation suite à dommages matériels' précisant pour chaque site de l'assurée les dommages concernés.
En premier lieu, la société appelante se borne à affirmer que le contrat ne serait pas adapté à sa situation au seul motif que les dommages de la perte d'exploitation ne seraient pas pris en charge en cas de fermeture administrative. Or, un contrat de d'assurance n'a pas vocation à garantir tous les risques, et, alors qu'il n'est pas précisé la mission qui avait été confiée au courtier, il n'est pas fait état de besoins spécifiques de l'assuré dont aurait eu connaissance le courtier de sorte que, ne s'agissant pas d'une assurance obligatoire, ni même habituellement prévue dans les contrats d'assurance professionnelle, même en matière de restauration, il ne peut être établi que l'exclusion de ce type de garantie rendait le contrat d'assurance inadapté aux risques prévisibles encourus par l'assuré. L'inadaptation de l'assurance ne peut découler du seul fait qu'un risque réalisé n'est pas couvert par la police d'assurance. En conséquence, en l'absence de démonstration d'un contrat inadapté il ne peut y avoir de manquement au devoir de conseil sur l'adéquation des risques couverts avec la situation personnelle et les attentes de l'assuré.
En second lieu, le contrat est très clair quant aux garanties prévues et aux limites appliquées s'agissant de la perte d'exploitation et il n'est soutenu ni que la société Domaine de la Chanterelle se serait méprise sur l'étendue des garanties ni qu'elle aurait chargé le courtier de rechercher une garantie plus étendue. Il n'est ainsi pas reproché un défaut d'information quant à la nature et l'étendue des garanties offertes.
Enfin, le reproche fait au courtier de ne pas avoir informé l'assuré de la possibilité de souscrire des garanties supplémentaires ne relève pas de son devoir d'information et de conseil.
Il en résulte que le courtier n'a pas commis de manquement contractuel à son obligation d'information et de conseil, quand bien même il n'ignorait pas que l'activité de la société comprenait une activité de restauration.
Surabondamment, il peut être relevé que les éléments communiqués par la société appelante ne permettant pas de démontrer que la société Generali proposait aux restaurateurs un contrat d'assurance multirisque intégrant une garantie pour couvrir les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative liée à une épidémie dont elle aurait pu effectivement bénéficier et couvrant les dommages allégués, de sorte que le préjudice résultant d'une perte de chance dont se prévaut l'appelante est incertain.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise pour évaluer la perte d'exploitation de la société Domaine de la Chanterelle, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Diot Nord au paiement de dommages-intérêts.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'indemnisation formée par la société, sans qu'il ait lieu d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice allégué par la société appelante.
Il convient, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante, qui succombe, et d'allouer à l'intimée la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Domaine de la Chanterelle de toutes ses demandes principales et subsidiaires ;
Condamne la société Domaine de la Chanterelle aux dépens d'appel ;
Condamne la société Domaine de la Chanterelle à payer à la société Diot Hauts de France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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