Texte intégral
MINUTE N° 23/506
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZ7
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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1 - 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
1 - 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le docteur [J] [U] exploite la Pharmacie du Marché située à [Localité 4] (Haut-Rhin).
Il a fait l'objet d'un contrôle d'activité concernant les produits pharmaceutiques délivrés à divers assurés.
Par courrier en date du 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin adressait au docteur [J] [U] deux notifications d'indus pour un montant respectif de 116,53 euros et 6 888,93 euros.
Par courrier du 30 octobre 2019, le docteur [J] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin, laquelle, en sa séance du 13 novembre 2020, a décidé d'annuler la créance d'un montant de 116,53 euros et de maintenir la créance de 6 888,93 euros concernant deux assurés.
Par lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal le 12 février 2021, le docteur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours introduit par le docteur [J] [U] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 13 novembre 2020,
- dit bien-fondé la créance de 6 888,93 euros notifiée par la CPAM du Haut-Rhin à l'égard du docteur [J] [U] au titre des facturations non conformes effectuées pour MM. [C] et [N],
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 13 novembre 2020,
- condamné le docteur [J] [U] à payer la somme de 6 888,93 euros à la CPAM du Haut-Rhin au titre des facturations non conformes effectuées pour MM. [C] et [N],
- condamné le docteur [J] [U] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 11 janvier 2022, le docteur [J] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2021.
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Par dernières conclusions visées à la date du 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, le docteur [J] [U] demande à la cour de :
- déclarer son appel bien fondé,
- infirmer le jugement du 10 décembre 2021,
- annuler les notifications d'indu mises à sa charge pour la somme de 6 888,93 euros concernant les assurés [C] et [N],
- débouter la CPAM du Haut-Rhin de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, le docteur [U] fait valoir que l'indu ne serait pas justifié s'agissant des prescriptions médicamenteuses pour les assurés [T] [C] et [E] [N].
S'agissant de M. [C], il considère que la délivrance du médicament Imbruvia pendant quatre mois au lieu de trois a permis d'éviter une rupture dans la continuité du traitement chronique de la pathologie lourde du patient.
Concernant M. [N], l'appelant invoque la bonne foi en se référant aux copies d'ordonnances sur lesquelles apparaissent plusieurs cachets de son officine. Il indique avoir agi dans l'intérêt du patient.
Par dernières conclusions visées à la date du 18 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- confirmer le bien-fondé de l'indu notifié le 2 octobre 2019,
- condamner la pharmacie du marché à lui rembourser la somme de 6.888,93 euros,
- débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la pharmacie du marché aux entiers frais et dépens.
Au soutien de la confirmation du jugement entrepris, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir pour l'essentiel que les délivrances de médicaments prescrits à MM. [C] et [N] ne sont pas justifiées réglementairement et que l'intérêt des patients n'exonère pas le docteur [U] de respecter les dispositions en vigueur.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
Les parties ont accepté que l'affaire soit mise en délibéré en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 24 mai 2023, le conseil de M. [U] a indiqué que les conclusions de la CPAM ne semblaient pas avoir été notifiées à son ancien associé auquel il a succédé dans le dossier et a sollicité qu'il soit enjoint à la CPAM de justifier de la notification de ses conclusions antérieurement à l'audience du 4 mai 2023. A défaut, il demande que soit ordonnée la réouverture des débats.
Interrogée, la CPAM a précisé que ses conclusions du 18 octobre 2022 avaient été envoyées à Me [V] par lettre simple.
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Par note en délibéré du 21 juin 2023, Me Wiesel a indiqué que M. [U] renonçait à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS
Sur l'indu
Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5, des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
En application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que s'ils ont été délivrés sur prescription médicale.
L'exigence d'une prescription médicale pour la délivrance des médicaments suppose que cette prescription soit antérieure à leur remise.
Concernant l'indu lié à la prescription médicale délivrée à M. [C] (5 417,63 euros).
Aux termes de l'article L.5125-23-1, alinéa premier, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 applicable au litige, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
L'article R. 162-20-5-1 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux dispositions de l'article R. 5123-2-1 du code de la santé publique, dispose que dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R. 5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L.5125-23-1.
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Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention "délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire" en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose, en outre, sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pharmacie du Marché a délivré à M. [C], durant 4 mois, le médicament « Imbruvia ».
Ce médicament a cependant été prescrit par le docteur [K] suivant une ordonnance médicale du 5 décembre 2018 pour une durée d'un mois, renouvelable deux fois, soit une durée totale de 3 mois.
Quand bien même ce traitement a été délivré pour la durée minimale visée à l'article R. 5123-2-1, 1°, du code de la santé publique et que le caractère chronique du traitement suivi par M. [C] n'est pas remis en cause par les parties, l'appelant ne justifie pas que l'ordonnance litigieuse porte la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire» exigée par l'article R.160-20-5-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, il ne démontre pas que le médecin prescripteur a été informé de la délivrance d'une boîte supplémentaire par la procédure exceptionnelle.
Il s'ensuit que le pharmacien n'a pas respecté la procédure de délivrance exceptionnelle des médicaments en cause qui ne peuvent, dès lors, donner lieu à une prise en charge par l'assurance maladie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu de la caisse pour un montant de 5 418,63 euros au titre du traitement délivré à M. [C] pour un mois supplémentaire.
Concernant l'indu lié à la prescription médicale délivrée à M. [N] (1 470,30 euros)
Il est constant que la prescription médicale délivrée à M. [N] le 22 novembre 2018 concerne un traitement par le médicament « Embrel » pour une durée d'un mois, lequel a cependant été délivré par la pharmacie du Marché durant trois mois sans que la prescription n'ait été renouvelée, ni que le caractère exceptionnel de la délivrance du traitement ne soit justifié.
Au surplus, quand bien même M. [U] produit des copies d'ordonnances sur lesquelles ont été apposés plusieurs cachets de l'officine, ce qui confirme au demeurant la délivrance du médicament durant plusieurs mois, l'appelant ne justifie pas avoir informé le médecin prescripteur de cette délivrance de médicaments sans prescription, ni d'avoir porté sur l'ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire ».
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Il en résulte que la créance de 1 470,30 euros (2 x 735,15) notifiée par la CPAM du Haut-Rhin à l'égard de M. [U] au titre des facturations non conformes effectuées pour M. [N] est fondée.
Sur la synthèse
Eu égard aux développements qui précèdent et en application de l'article 1302-1 du code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,