Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03558
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03558
Date de décision :
22 octobre 2024
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22/10/2024
ARRÊT N°407/2024
N° RG 23/03558 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYEC
EV/IA
Décision déférée du 03 Octobre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01558)
C.LOUIS
[T] [Y]
[P] [F] épouse [Y]
C/
S.A.S. SARETEC FRANCE
S.A. SOGESSUR
INFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Madame [P] [F] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMÉES
S.A.S. SARETEC FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOGESSUR
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3], à [Localité 4] assurée auprès de la SA Sogessur.
Les époux [Y] ayant constaté l'apparition de fissures ont alerté en 2019 leur assureur qui, après avoir mandaté la SA Saretec France, a refusé sa garantie.
PROCEDURE
Par acte du 28 juillet 2023, les époux [Y] ont fait assigner la SA Sogessur et la SA Saretec France, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2023, au visa des articles 122 et suivants et 145 du code de procédure civile, le juge a :
- déclaré recevable la demande formée par les époux [Y],
- dit n'y avoir lieu à référé-expertise,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 octobre 2023, les époux [Y] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2023 demandent à la cour de :
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé-expertise,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
Et, au principal,
- renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, les droits et moyens des parties réservés,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour d'appel de Toulouse avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l'expert, sauf accord des parties,
* prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
* visiter les lieux,
* préciser la date d'apparition des désordres en 2011, 2018 et 2020,
* procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en 2011, en 2018 et en 2020, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l'ordre chronologique et l'importance respective de celles-ci, et décrits dans les rapports de la SA Saretec France,
* constater la réalité des désordres énoncés dans l'assignation, les décrire et en indiquer l'origine,
* rechercher si ces désordres proviennent, de la sécheresse de 2011, 2018 et 2020,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à l'arrêt de lacour d'appel de Toulouse du 19 janvier 2009 n° 08/01531,
* chiffrer le coût des remises en état,
* préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués,
* en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
* d'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du NCPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficulté,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- débouter la SA Sogessur et la SA Saretec France de toutes leurs fins, conclusions et prétentions,
- réserver les dépens.
La SAS Saretec France dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2023 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 3 octobre 2023 qui a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé expertise,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Sogessur dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2024 demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] contre la compagnie Sogessur,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] à l'encontre de la SA Sogessur en raison de la prescription de leur action,
- condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] à verser la somme de 2000 € à la SA Sogessur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'ordonnance de référé du 3 octobre 2023 était confirmée sur la recevabilité de l'action,
- confirmer l'ordonnance de référé du 3 octobre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise,
- condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] à verser la somme de 2000 € à la SA Sogessur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action des époux [Y] à l'encontre de la SA Sogessur:
La SA Sogessur :
' soulève la prescription de l'action des époux [Y] qui disposaient d'un délai de deux ans pour agir à compter de leur dernière déclaration de sinistre du 31 janvier 2019, prescription interrompue pour la dernière fois le 20 juillet 2021, lorsque l'expert désigné s'est rendu sur les lieux de l'expertise,
' conteste que l'assignation des époux [Y] puisse valoir déclaration d'aggravation de sinistre au regard du nouvel arrêté du 14 janvier 2022 alors que s'il s'agit de nouveaux désordres il appartient aux assurés d'effectuer une déclaration de sinistre dans le délai contractuel et que s'il s'agit d'une aggravation l'action est prescrite.
Les époux [Y] opposent que la société Stelliant a été désignée dans le cadre de l'expertise amiable le 20 juillet 2021 et préconisé la réalisation d'une étude de sol et que la désignation, 28 avril 2022, de la société Optisol mandatée à cette fin a interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai jusqu'au 28 avril 2024. Enfin, l'assureur n'a fait connaître son refus de prise en charge qu'en mars 2023 ce qui leur a ouvert un nouveau délai de deux ans. De même, la lettre recommandée avec accusé de réception contestant les conclusions d'Optisol du 29 juin 2023 a interrompu la prescription.
L'article L 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.».
En vertu de l'article L 114-2 du même code, « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.».
Il en résulte que la prescription est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et que l'action est prescrite deux ans après cette date, même en l'absence du dépôt du rapport d'expertise, si aucune cause d'interruption n'est survenue dans l'intervalle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [Y] ont déclaré le sinistre le 31 janvier 2019 et qu'un expert a été désigné le 20 juillet 2021. Par la suite d'autres experts ont été désigné, le dernier M. [C] du cabinet Stelliant et si la date de sa désignation n'est pas indiquée, il résulte de son rapport qu'il s'est rendu sur les lieux de l'expertise le 20 juillet 2020 soit plus de deux ans avant que les époux [Y] engagent la présente instance.
De même, si les époux évoquent des lettres adressées le 23 mars et le 29 juin 2023 à leur assureur, celles-ci ne peuvent interrompre la prescription en ce qu'il n'est pas justifié qu'elles ont été envoyées selon lettre recommandée comme le précise le texte.
Cependant, l'assureur, suite au rapport de la société Stelliant a commis la société Optisol aux fins de réalisation d'une étude géotechnique. Cette désignation est intervenue à une date inconnue mais cette société spécialisée est intervenue le 28 avril 2022, sa désignation était donc antérieure à l'expiration du délai de forclusion et empêche de considérer avec l'évidence requise en référé que la prescription de l'action des appelants est acquise.
La décision déférée doit donc être confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise :
Les appelants font valoir que :
' ils ont été victimes de trois épisodes de catastrophe naturelle depuis 2011 et que leurs adversaires ont manqué à leurs obligations en n'organisant pas une étude de sol en 2012 justifiant que leur responsabilité soit engagée,
' les rapports d'expertise sont orientés, que les experts d'assurance n'ont pas les qualifications suffisantes pour donner des conclusions fiables et que l'étude prétendument G5 présente de nombreuses lacunes,
' leur construction a été réalisée en 1989 aux normes de l'époque avec des fondations normales capables de supporter le poids de la maison dans les conditions climatiques normales usuelles, que dès lors il ne peut être considéré que les désordres sont liés au mode constructif alors que si l'immeuble avait présenté des vices de construction structurelle ces désordres seraient apparus antérieurement.
La SA Sogessur oppose que :
' les expertises réalisées les 11 décembre 2012 et 27 mai 2019 ont conclu que les désordres étaient structurels et exclu la sécheresse comme cause prépondérante, que l'étude géotechnique réalisée le 27 juillet 2022 a conclu à un défaut majeur de structure dans le vide sanitaire,
' elle produit de rapport d'expertise amiable ainsi qu'une étude des réseaux réalisée par la SARL PH qui a relevé des désordres affectant les réseaux EP et une étude des sols réalisés par la société Optisol qui sont unanimes dans leurs conclusions,
' les consorts [Y] n'ont jamais contesté les rapports établis en 2012 concluant que les fissures n'étaient pas consécutives de la sécheresse de 2011,
' le rapport du 27 mai 2019 constate que les fissurations du sous-sol qui étaient présentes en 2012 n'ont pas évolué et que dans le rapport du 15 mars 2021 il est précisé que M. [Y] était assisté qu'il a été répondu à ses contestations en démontrant l'affaissement des longrines.
La SAS Saretec France rappelle que chaque contestation formulée par les époux [Y] a été traitée avec diligence jusqu'à la tenue d'une tierce expertise.
SUR CE
L'existence d'un motif légitime suppose la démonstration d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l'espèce, pour critiquer l'étude géotechnique G5 Optisol qui a conclu que la sécheresse n'est pas la cause prédominante des désordres mais seulement aggravante en raison de l'existence d'un défaut majeur de structure dans le vide sanitaire les appelants produisent un document établi par M. [E] [G] selon lequel les défauts structurels invoqués par la société Optisol n'auraient pas entraîné les désordres constatés symptomatiques d'un basculement de l'ensemble de la partie la construction mais des fissures en arc de décharge ce qui n'est pas le cas et qu'aucun sondage n'a été réalisé à l'endroit où les désordres ont été constatés. Il conclut que ce rapport empêche toute conclusion objective alors que par ailleurs le terrain est sensible aux variations de teneur d'eau.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que la construction présente des défauts affectant ses fondations et le vide sanitaire ainsi que les circuits EP, ces éléments sont insuffisants pour affirmer avec la certitude nécessaire que l'événement de sécheresse caractérisé par la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle n'a été qu'un élément révélateur des insuffisances de la construction et non la cause déterminante du sinistre.
En conséquence, les appelants démontrent suffisamment que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire dans le cadre d'un éventuel litige avec leur assureur.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise par infirmation de la décision déférée.
L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau pour le surplus :
Ordonne une expertise :
Commet pour y procéder :
M. [U] [O]
PB expert [Adresse 2]
Mèl : [Courriel 8],
à défaut :
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
Mèl : [Courriel 9],
avec pour mission de :
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 4] ; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ; prendre connaissance des pièces versées par les parties, au besoin les réclamer ;
2) dire si les désordres existent, les décrire, rechercher leur date d'apparition et leur cause déterminante au regard des désordres affectant notamment le vide sanitaire et le réseau EP,
3) préconiser les solutions propres à mettre fin aux désordres constatés, les chiffrer et en évaluer la durée,
4) déterminer et chiffrer tout préjudice subi par les consorts [Y] et résultant de ces désordres,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur,
Fixe à 3000 € le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par M. [T] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf s'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d'un chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse,
Dit qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.
Dit que l'expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert.
Rappelle que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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