Cour de cassation, 17 février 1993. 91-18.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.605
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est à Paris (8e), 8, rue Boissy d'Anglas,
28/ M. Bernard Y...,
38/ Mme Marie Geneviève X..., épouse Wierink,
agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme Claude X..., veuve Y..., majeure protégée, légataire universelle à la succession de son défunt époux M. Jean-Michel Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
18/ Mme Béatrice, Catherine Verdier, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 55, avenue Charles de Gaulle,
28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), 113, rue des Trois Fontanots,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat duroupe d'assurances mutuelles de France, de M. Y... et de Mme Wierink, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Verdier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 21 juin 1991), que Mme Verdier, locataire d'un appartement dont les consorts Y... sont propriétaires, s'est blessée en tombant sur les marches du perron de l'immeuble ; qu'elle a assigné ceux-ci et le groupe d'assurances mutuelles de France en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a été mise en cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité des consorts Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'une part,
l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir la responsabilité des propriétaires de l'escalier, dans lequel Mme Verdier prétendait avoir fait une chute, que les éléments produits après expertise ne critiquaient pas utilement les circonstances de l'accident, telles qu'insuffisamment décrites par M. Lannoy, la cour d'appel aurait violé l'article 1315
du Code civil ; alors que, d'autre part, pour retenir la responsabilité des propriétaires de l'immeuble, la cour d'appel a énoncé que l'usure du nez des deux premières marches du perron a favorisé la perte d'équilibre de Mme Verdier ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la perte d'équilibre, dont nul ne connaît la cause, était antérieure à la pose du pied sur la marche incriminée, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi cette marche était l'instrument du dommage, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; alors qu'enfin, pour écarter la thèse des consorts Y... suivant laquelle Mme Verdier avait été victime d'un accident de la circulation, la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'une attestation de l'assurée qu'assurée "tous risques" elle se serait vu rembourser l'intégralité des dommages subis, y compris ceux qui lui auraient été imputables ; qu'en se bornant à cette considération, sans rechercher quelles pouvaient être les conséquences d'une telle déclaration d'accident sur le taux de bonus, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Verdier établit, par le constat d'huissier qu'elle verse au débats, qui n'est pas contredit sur ce point précis par celui dressé à la requête de M. Bernard Y..., que le "nez" des marches du perron est usé, et en particulier celui des deux premières marches en descendant, endroit même ou s'est produit l'accident ; que, s'agissant d'un escalier de marbre, matériau particulièrement glissant, cette usure n'a pu que favoriser la perte d'équilibre dont a été victime Mme Verdier, laquelle pouvait espérer poser son pied sur une surface parfaitement plane ; que, de ces seules
constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les règles de la preuve, que l'escalier du perron avait été l'instrument du dommage ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers Mme Verdier et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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