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Tribunal Administratif de Grenoble, 29 août 2023. 2305231

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305231

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, sous le numéro susvisé, la requête par laquelle M. A demande de réexaminer sa demande de renouvellement de son autorisation de dérogation à l'obligation de se loger au sein de la cité scolaire " Le Cheylard " pour l'année 2023-2024. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()". 3. M. A est affecté au lycée polyvalent " le Cheylard " dans la commune de La Cheylard (07) en tant que personnel de santé. Ainsi il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon, compétent en premier ressort. O R D O N N E : ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A. Fait à Grenoble, le 29 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de préfet du Rhône et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305231

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