Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-18.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.704
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant anciennement au Crès (Hérault), ... et actuellement à Restinclières (Hérault), 22,rande rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit :
18) de Mme Carolle X..., veuve Z..., demeurant à Vélizy (Yvelines), 6, avenue duénéral De Gaulle,
28) de la société "Prévoyance accidents", société mutuelle d'assurances, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), 29, coursambetta,
38) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, coursambetta,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de Mme Z... et de la société "Prévoyance Accidents", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Montpellier-Lodève ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1990) et les productions, que M. Y..., qui avait été indemnisé des conséquences d'un accident dont M. Z... avait été déclaré responsable, a, invoquant une aggravation de son état, assigné devant un tribunal de grande instance Mme X..., veuve Z..., la société "Prévoyance accidents", son assureur, et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève (CPAM) ; qu'il a interjeté appel du jugement lui accordant diverses réparations et qui, sur sa demande d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire, l'avait invité à justifier notamment des sommes par lui perçues de la CPAM, non comparante ; qu'un premier arrêt a sursis à statuer sur son incapacité temporaire jusqu'à production de ses justificatifs ; que les parties ont à nouveau conclu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir mentionné que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, du président, des assesseurs et du greffier, alors que les délibérations des juges étant secrètes, la cour d'appel aurait violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'arrêt, que, lors des débats et du délibéré, la cour était composée de :
"président : M. Bermond, conseiller désigné "par ordonnance spéciale de M. le premier "président,
"assesseurs : M.uers, conseiller,
Mme. Brodard, conseiller,
"greffier : M-F. Comte" ;
Et attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation complémentaire, alors qu'il appartient au défendeur en responsabilité de prouver que la victime d'un dommage a été en tout ou partie indemnisée de son préjudice ; que, dès lors, l'arrêt ayant retenu, pour rejeter la demande, que la victime n'avait pas fait connaître le montant des prestations reçues de la CPAM, la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... reconnaissait avoir reçu des prestations de la CPAM au titre de son incapacité temporaire, mais n'avait pas, comme il le lui avait été enjoint, justifié des sommes ainsi perçues, a, sans renverser la charge de la preuve, estimé, par une appréciation souveraine, qu'il n'établissait pas que son préjudice était supérieur aux sommes perçues ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... et la société "Prévoyance accidents" sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme Z... et à la compagnie "Prévoyance accidents", une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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