Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-13.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.573

Date de décision :

7 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rerim et Cie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société de Constructions métalliques de Chevilly (CMC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Rerim et Cie invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Rerim et Cie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CMC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties s'opposaient sur les retenues pour retard dans l'exécution des travaux, sur les moins-values pour travaux non exécutés, ainsi que sur la facturation des travaux supplémentaires, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il restait dû à la société Constructions métalliques de Chevilly (CMC) une somme totale de 774 605,80 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le support d'enseigne, commandé par la société Rerim à la société CMC aux termes d'un marché supplémentaire du 22 janvier 1987, n'avait pas été réglé par le maître de l'ouvrage qui avait chargé une autre entreprise de la réalisation de cet ouvrage déjà commencé par la société CMC, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se référer à l'avis de l'expert, que le marché ayant été rompu unilatéralement sans faute de la société CMC par la société Rerim, celle-ci en devait le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait fait une analyse complète et précise du problème des supports climatiseurs et retenu que le refus de régler ces travaux n'était pas justifié dans la mesure où deux avenants au marché avaient été établis et où la décision de faire payer les exploitants appartenait au maître de l'ouvrage qui avait commandé les travaux à la société CMC, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rerim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz