Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que par acte du 1er août 2001 reçu par M. X..., notaire de la SCP Z...,
X...
, Y..., A...aux droits de laquelle vient la SCP Z..., A..., B..., la SCI Jean Antoine a été constituée comportant en qualité d'associée la société néerlandaise Goujon BV ; que, par un second acte du même jour, la SCI Jean Antoine a acquis un ensemble immobilier ; que le 22 juillet 2004, l'administration fiscale a adressé trois mises en demeure à la société Goujon, lui rappelant qu'elle n'avait pas souscrit spontanément pour les années 2002, 2003 et 2004 la déclaration 2746 prévue par les dispositions de l'article 990 E du code général des Impôts permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe annuelle de 3 % sur la consistance de son patrimoine immobilier en France, l'a invitée à produire dans les trente jours cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe ; que faute de réponse, l'administration, lui a adressé le 26 novembre 2004 une proposition de rectification ; qu'une transaction étant intervenue, la société Goujon a payé à l'administration la somme de 59 148 euros ;
Attendu que, pour condamner la société notariale à payer cette même somme à la société Goujon, l'arrêt, après avoir retenu que seule l'absence de déclaration lors de la signature des actes notariés était à l'origine de la perception de la taxe litigieuse et que cette faute constituait un manquement à son devoir de conseil, énonce que ladite taxe de 3 % était due par la société Goujon BV à la date de réception des mises en demeure du 22 juillet 2004 faute pour cette société d'avoir souscrit la déclaration d'engagement d'origine ou d'avoir spontanément déclaré au plus tard le 15 mai de chaque année la consistance et les éléments concernant son patrimoine ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si, compte tenu de la position habituelle de l'administration fiscale rappelée dans la proposition de rectification du 26 novembre 2004, la société n'aurait pas pu échapper au paiement de la taxe si elle avait déclaré, dans les trente jours des premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Goujon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze, et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Z...
A...
B...et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP Z...,
X...
, Y...et A...à payer à la SARL GOUJON BV une somme de 59. 148 euros en réparation du préjudice financier qui serait résulté de la faute imputée à Monsieur Serge X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constitue que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relève de sa responsabilité délictuelle ; que celui-ci doit, dans le cadre de sa mission, assurer l'utilité et l'efficacité des actes qu'il reçoit ; que l'article 990 D du Code général des impôts impose aux personnes morales de droit étranger qui possèdent directement ou indirectement des immeubles ou des droits immobiliers situés en France le paiement d'une taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale de ces biens ou droits sauf si elles déclarent chaque année la situation, la consistance ou la valeur de ces biens ou si elles prennent l'engagement, lors de l'acquisition, de communiquer à l'administration, sur sa demande, les mêmes éléments ; qu'en application de l'article 990 F du même Code, cette taxe est due jusqu'à communication des éléments requis ; qu'au soutien de leur appel, tant la SCP Z...,
X...
, Y...et A...que Maître X... font valoir que seule la SCI JEAN ANTOINE est son client et non la SARL GOUJON BV, que le notaire n'avait donc aucune obligation de conseil à l'égard de cette société et qu'ainsi, la demande émanant de cette seule société doit être rejetée ; mais que dans ses conclusions déposées devant le Tribunal le 27 décembre 2006, Maître X... reconnaissait « avoir commis une négligence en omettant de vérifier le statut fiscal applicable au regard de l'opération immobilière envisagée par la SARL GOUJON BV, personne morale de droit étranger » ; qu'il y a ainsi aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil qui ne peut être révoqué, aucune erreur de fait n'étant invoquée ; que surtout, il est établi que la SCI JEAN ANTOINE est constituée par la SARL GOUJON BV et par Madame C..., par ailleurs gérante de la SARL GOUJON BV ; qu'il s'ensuit que tant par la constitution de la SCI JEAN ANTOINE que par l'acquisition immobilière postérieure, la SARL GOUJON BV était le client de Maître X... et qu'elle était ainsi créancière de son obligation de conseil ; que les appelants expliquent encore que la SARL GOUJON BV avait nécessairement reçu de la part de l'administration fiscale un courrier lui rappelant ses obligations et ce dans les deux mois de son acquisition ; que la SARL GOUJON BV n'a pas répondu à ce courrier ce qui a entraîné la délivrance des mises en demeure du 22 juillet 2004 ; mais que cet élément n'est établi par aucune pièce du dossier malgré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2009 ; et que l'administration précise que seules les mises en demeure de 2004 ont été adressées ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il retenait la faute de Maître X... et sa responsabilité et celle de la SCP Z...,
X...
, Y...et A...;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le notaire engage sa responsabilité délictuelle dès lors qu'il manque à son obligation d'assurer l'utilité et l'efficacité de ses actes, agissant dans le cadre de sa mission de rédacteur ; qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce, Maître X... n'a pas fait souscrire à la société GOUJON BV, société de droit hollandais, en même temps que l'acte d'acquisition de l'ensemble immobilier situé à TOURNON d'AGENAIS, la déclaration d'engagement de répondre à toutes réquisitions de l'administration fiscale, ni ne l'a avisée d'une obligation de déclaration annuelle de son patrimoine ; que si, aux termes des dispositions de l'article 990 D du Code général des impôts, dont la vocation est de lutter contre l'évasion fiscale, les personnes morales qui, directement ou indirectement, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, l'article 990 E 2° et 3° du Code général des impôts prévoit toutefois que cette taxe n'est pas applicable pour les personnes morales ayant leur siège à l'étranger lorsqu'elles déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, notamment la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés (2°) ou prennent l'engagement, qui doit être pris lors de l'acquisition par la personne morale du bien ou du droit immobilier, de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les mêmes renseignements (3°) ; qu'enfin, l'article 990 F dispose que la personne morale qui faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées au 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer sur sa demande ; qu'en l'espèce, Maître X..., auquel la preuve incombe de ce chef, ne démontre nullement que la SARL GOUJON BV aurait reçu d'autres mises en demeure antérieures au 22 juillet 2004, qui auraient permis à la demanderesse d'échapper pour partie et seulement pour l'avenir à cette taxation d'office ; qu'or, il résulte des dispositions textuelles susvisées qu'en l'espèce, la taxation d'office était bien due à la date de réception des trois premières mises en demeure le 22 juillet 2004 pour les années 2002, 2003 et 2004, faute pour la SARL GOUJON BV d'avoir souscrit la déclaration d'engagement d'origine ou d'avoir spontanément déclaré au plus tard le 15 mai de chaque année la consistance et les éléments concernant son patrimoine immobilier ; qu'en effet, comme il est confirmé par les éléments de la procédure fiscale versés aux débats, le défaut de réponse sous trente jours aux premières mises en demeure, n'a eu aucune incidence sur l'exigibilité de cette taxe, déjà acquise, et n'était sanctionnable qu'en termes de majorations et pénalités de retard, ce dont la SARL GOUJON BV a finalement obtenu la remise totale ; qu'il s'en suit qu'en omettant de faire souscrire à la SARL GOUJON BV lors de l'acte d'acquisition la déclaration d'engagement et en omettant de l'aviser de l'obligation de faire parvenir à défaut et d'initiative une déclaration annuelle avant le 15 mai de chaque année, Maître X... a commis une faute professionnelle qui a eu pour conséquence directe l'obligation pour la SARL GOUJON BV de payer sur les trois années litigieuses une taxe de 3 % de la valeur de son patrimoine, soit en l'espèce une somme de 59. 148 euros, dont elle se serait trouvée exonérée en prenant un tel engagement ou en déclarant annuellement son patrimoine, ce qui constitue bien un préjudice résultant directement de cette faute ; que Maître X... a donc commis une faute à l'origine directe du préjudice financier subi par la SARL GOUJON BV dont le montant s'élève à la somme de 59. 148 euros ;
1°) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire ne peut être engagée dès lors que son client n'a pas exercé une voie de droit de nature à faire obstacle à la survenance du préjudice dont il demande réparation ; qu'en affirmant que la responsabilité de Monsieur X... et de la SCP notariale dont il était associé était engagée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant du redressement dont il était demandé réparation n'était pas dû à la propre faute de la SARL GOUJON BV qui n'avait pas fait valoir auprès de l'administration fiscale, à réception des mises en demeure du 22 juillet 2004, qu'elle pouvait être exonérée du paiement de la taxe de 3 % dès lors qu'elle déclarait, dans les 30 jours de ces premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'efficacité d'une démarche grâce à laquelle le client d'un notaire aurait pu échapper à un dommage s'apprécie au regard de ses conséquences effectives et, partant, en tenant compte des tolérances pratiquées par l'administration fiscale qui aurait eu à connaître de cette démarche ; qu'en considérant que la taxe de 3 % était due par la SARL GOUJON BV à la date de réception des mises en demeure du 22 juillet 2004 faute pour cette société d'avoir souscrit la déclaration d'engagement d'origine ou d'avoir spontanément déclaré au plus tard le 15 mai de chaque année la consistance et les éléments concernant son patrimoine immobilier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de la position habituelle de l'administration fiscale et ainsi que le précisait expressément la proposition de rectification du 26 novembre 2004, la société n'aurait pu échapper au paiement de la taxe qui lui était réclamée si elle avait déclaré, dans les 30 jours de ces premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la responsabilité d'un notaire ne peut être engagée dès lors que son client n'a pas exercé une voie de droit de nature à faire obstacle à la survenance du préjudice dont il demande réparation ; qu'en affirmant que seule l'absence de déclaration lors de la signature des actes notariés, imputable au notaire, est à l'origine de la perception de la taxe, quand cette perception n'était due qu'à la propre faute de la SARL GOUJON BV qui n'avait pas fait valoir auprès de l'administration fiscale, à réception des mises en demeure du 22 juillet 2004, qu'elle pouvait être exonérée du paiement de la taxe de 3 % dès lors qu'elle déclarait, dans les 30 jours de ces premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... et la SCP Z...,
X...
, Y...et A...de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la SARL A2CE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants sollicitent subsidiairement au moins un partage de responsabilité avec la SARL A2CE, expert comptable de la SCI JEAN ANTOINE ; qu'ils expliquent que ce cabinet était en relation avec Madame C..., gérante de la SARL GOUJON BV et que, malgré les mises en demeure de l'administration fiscale, ce cabinet n'a pas donné de réponse, que cette faute flagrante a contribué au préjudice subi par la SARL GOUJON BV et qu'ainsi, la SARL A2CE doit être condamnée à les relever et garantir au moins à concurrence de moitié ; mais qu'aucun document n'établit que la SARL A2CE a été l'expert comptable de la SARL GOUJON BV mais seulement celui de la SCI JEAN ANTOINE ; que les mises en demeure de l'administration fiscale ont été adressées à la SARL GOUJON BV ; que surtout, seule l'absence de déclaration lors de la signature des actes notariés, est à l'origine de la perception de la taxe ; et que cette faute dans le défaut du devoir de conseil est imputable au seul notaire ; que même si la SARL A2CE avait été destinataire des mises en demeure de 2004 avec mission d'y répondre, cette absence de réponse n'aurait rien changé, les taxes et pénalités étant dues depuis l'acquisition faute d'engagement de déclaration ; que pour ces motifs et ceux du tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il écartait la responsabilité de la SARL A2CE ; que le montant du préjudice subi par la SRAL GOUJON BV n'est pas contesté ; et qu'il sera confirmé ; qu'il le sera également en ce qu'il condamnait la SARL GOUJON BV au paiement de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SARL A2CE, cette société ayant pris l'initiative d'appeler en cause un tiers avec lequel elle n'avait pas de lien de droit et dont la faute n'est pas démontrée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucune garantie ne saurait être due par la société A2CE envers Maître X... en l'absence de toutes relations contractuelles entre ces deux parties ; que, par ailleurs, la société A2CE n'a pas davantage engagé sa responsabilité délictuelle envers Maître X..., alors qu'à la supposer démontrée, la faute commise par un tiers n'est pas de nature à dégager le notaire de sa propre responsabilité pour les fautes commises par lui dans le cadre de sa mission de rédacteur d'acte ; que Maître X... et la SCP seront donc déboutés de leur demande tendant à condamner la société A2CE à les relever indemnes de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge ;
1°) ALORS QUE Monsieur X... et la SCP notariale dont il était associé produisaient aux débats deux lettres par lesquelles Madame C..., gérante de la SARL GOUJON BV, toutes deux associées de la SCI JEAN ANTOINE, demandait à la SARL A2CE des éclaircissements sur les mises en demeure qu'elle avait reçues, ce dont il résultait clairement que cette dernière société était l'expert comptable, non seulement de la SCI JEAN ANTOINE, mais aussi de la SARL GOUJON BV ; qu'en affirmant qu'aucun document n'établissait que la SARL A2CE était l'expert comptable de la SARL GOUJON BV, la Cour d'appel a dénaturé ces deux lettres et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'expert comptable manque à son obligation de conseil et d'information dès lors qu'il n'attire pas l'attention de son client sur les moyens dont il dispose pour être exonéré de l'impôt qui lui est réclamé ; qu'en affirmant que la faute de la SARL A2CE n'était pas démontrée, quand cette société d'expertise comptable n'avait pas incité Madame C..., gérante de la SARL GOUJON BV, à répondre aux mises en demeure du 22 juillet 2004 en faisant valoir, auprès de l'administration fiscale, qu'elle devait être exonérée de la taxe de 3 % dès lors qu'elle déclarait, dans les 30 jours de ces premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les causes d'un redressement fiscal doivent s'apprécier au regard de la position effective de l'administration fiscale et de la tolérance dont elle fait preuve ; qu'en affirmant que, même si la SARL A2CE avait été destinataire des mises en demeure du 22 juillet 2004 avec mission d'y répondre, le fait qu'elle n'y avait pas répondu n'aurait rien changé, puisque les taxes et pénalités auraient été dues depuis l'acquisition faute d'engagement de déclaration, sans rechercher si, compte tenu de la pratique effective de l'administration, rappelée dans la proposition de rectification du novembre 2004, la SARL GOUJON BV n'aurait pas été exonérée de la taxe de 3 % si elle avait déclaré, dans les 30 jours de ces premières mises en demeure, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'un dommage peut appeler en garantie le coauteur de ce même dommage, même s'ils ne sont liés par aucune relation contractuelle ; qu'en rejetant l'appel en garantie dirigé par Monsieur X... et la SCP notariale dont il était associé à l'encontre de la SARL A2CE du fait que le notaire n'avait aucune relation contractuelle avec cette société d'expertise comptable, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 331 et 334 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'auteur d'un dommage peut appeler en garantie le coauteur de ce même dommage, même si ce dernier n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à son égard ; qu'en rejetant l'appel en garantie dirigé par Monsieur X... et la SCP notariale dont il était associé à l'encontre de la SARL A2CE au motif que celle-ci n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle envers les notaires, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 331 et 334 du Code de procédure civile.