Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.592

Date de décision :

12 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anita X..., demeurant ..., à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pascual France ayant établissements Min de Y..., à Bordeaux (Gironde) et dont le siège social est à Perpignan (PyrénéesOrientales), marché international Saint-Charles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pascual France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne peut, dès lors, être examinée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 351-25 et R. 351-53 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant subi une diminution de salaire à la suite d'une réduction de son horaire de travail au-dessous de la durée légale de 39 heures, Mme X..., employée par la société Pascual France, en qualité de conditionneuse en fruits et légumes, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un rappel de salaire ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt relève que, conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention collective des commerces de gros, la société Pascual, sur justification d'un ralentissement d'activités, avait parfaitement la possibilité de prendre une mesure de réduction de l'horaire de travail des conditionneuses, et ceci par dérogation à l'horaire hebdomadaire affiché ; que la concertation prévue par la convention collective a bien eu lieu et que les mesures de réduction de temps de travail, accompagnées d'une réduction des salaires, ont été acceptées par le personnel qui connaissait les problèmes d'irrégularité de l'activité de l'entreprise, que l'employeur ne peut donc être condamné au paiement d'heures de travail non effectuées par la demanderesse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme la salariée le soutenait dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en n'accomplissant pas les formalités nécessaires pour que l'intéressée puisse bénéficier de l'allocation spécifique prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail pendant la période de réduction de l'horaire de travail dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de rappel de salaire de Mme X..., l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Pascual France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz