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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2215474

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215474

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - par une décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. - sa requête est tardive en raison d'une opération et de traitements médicaux l'ayant empêché d'effectuer son recours dans les temps. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code des juridictions administratives : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence () et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". 3. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 22 avril 2021, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Il résulte cependant de l'instruction que la requête de M. B a été enregistrée le 18 juillet 2022, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative et fixé dans la décision de la commission du 22 avril 2021 au 23 février 2022. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 16 décembre 2022, Le magistrat désigné, P. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2

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