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Tribunal Administratif de Nantes, 01 décembre 2023. 2307667

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2307667

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. D C et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire accordé à M. et Mme E portant sur la construction d'un garage sur leur terrain d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête déposée par M. C et Mme A le 22 mai 2023 n'était pas accompagnée de la décision que les intéressés entendaient contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants par lettre recommandée le 31 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 4 août 2023, M. C et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A. Fait à Nantes, le 1er décembre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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