Texte intégral
ARRET N° 23/112
R.G N° 21/00265 -
N° Portalis
DBWA-V-B7F-CI3O
Du 16/06/2023
[Z]
C/
S.A. AXA ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00080
APPELANTE :
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. AXA ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Vanessa LEPEU, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à effet du 22 avril 2002, Mme [W] [Z] a été embauchée par la société AXA Caraïbes, devenue la société SA AXA Antilles Guyane, en qualité de conseiller stagiaire en assurances et placements.
Puis, par contrat à effet du 1er janvier 2007, la salariée a été nommée conseiller principal en assurances et placements.
Elle a été promue inspecteur conseil, suivant contrat à effet du 1er février 2008 avec une rémunération minimale égale à 21 664 euros bruts annuels.
La salariée a été placée en congé longue maladie du 27 mai 2013 au 26 mai 2016 ; cette affection longue maladie a fait l'objet d'une reconnaissance par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mai 2018, la SA AXA Antilles Guyane a averti la salariée de la disparition de son poste des métiers exercés au sein de l'entreprise et lui a proposé celui de correspondant de conformité chargé de contrôle, celui de chargé de développement commercial en Guyane ou celui de souscripteur délégué au sein de l'agence de Dillon.
La salariée a décliné ces offres de postes.
Le 2 juillet 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à rupture de son contrat de travail pour motif économique, fixé au 11 juillet 2018.
Lors de l'entretien préalable, il a été proposé à Mme [Z] d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
La salariée a accepté cette adhésion, le 23 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2018, la SA AXA Antilles Guyane a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et rappelé l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 23 juillet 2028.
Le 7 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la nullité de son licenciement et, en conséquence, sa réintégration au 1er août 2018, outre l'octroi de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, débouté la société SA AXA Antilles Guyane de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le conseil a, en effet, considéré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cause économique du licenciement étant établie et la salariée ayant refusé toutes les propositions de reclassement. Il a également déclaré la demande de rappel de salaire infondée, l'employeur ayant assuré le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail de la salariée et celle-ci ayant été prise en charge à 100% par la CGSSM. Il a encore considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que la salariée n'apportait pas de faits pertinents et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2021, Mme [W] [Z] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, l'appelante demande à la cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA AXA Antilles Guyane à lui verser la somme de 73 485,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 50 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celle de 75 000,00 euros, en raison du harcèlement moral et la discrimination, celle de 15 000,00 euros, pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, celle de 38 373,26 euros, à titre de rappel de salaire et 3 837,33 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, enfin celle de 4 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la proposition de modification de son contrat de travail n'a pas été faite par l'employeur conformément aux prescriptions légales. Elle souligne en particulier que le motif économique ne lui a pas été exposé et que l'exécution de bonne foi du contrat de travail a donc été bafouée.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, elle affirme qu'aucun critère économique ne lui a été énoncé au jour de son acceptation du CSP et que l'employeur n'a pas recherché son reclassement. Elle indique encore l'absence de toute application de critère de licenciement.
Au titre de la discrimination et du harcèlement moral, elle fait valoir que, dans le cadre du poste proposé en Guyane, elle n'a pas été traitée à l'identique de ses collègues et, de plus, placée sous la subordination d'un collègue masculin de même qualification qu'elle. Elle fait état de pièces médicales pour fonder sa souffrance au travail du fait des actes de harcèlement.
La salariée expose encore avoir subi une perte de salaire pendant son arrêt maladie et ne pas avoir perçu de sommes au titre du régime complémentaire de prévoyance, en dépit de la transmission des arrêts de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l'intimée demande à la cour la confirmation du jugement querellé et la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la société a dû réorganiser le réseau distribution, via l'externalisation des services, pour diminuer les charges et optimiser l'activité. Elle indique que l'organisation interne a donc été repensée autour de deux axes, l'accompagnement et le contrôle. Elle précise que la réorganisation a été approuvée par le comité d'entreprise et le conseil d'administration. Elle énonce encore que, du fait de cette réorganisation, le poste de Mme [Z] a été vidé de sa substance.
Elle fait valoir encore que l'énonciation du motif économique est intervenue, le 1er août 2018, soit à la fin du délai de rétractation de l'adhésion au CSP et qu'il importe peu que la salariée y ait adhéré antérieurement. Elle souligne que ce moyen n'a été soulevé par la salariée que dans ses dernières écritures, en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir rempli son obligation de reclassement qui n'est qu'une obligation de moyen.
S'agissant des critères d'ordre de licenciement elle fait valoir que ce moyen n'a été soulevé par la salariée que dans ses dernières écritures, en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle soutient que ce critère n'avait pas lieu à s'appliquer et qu'au demeurant, à le supposer non respecté, la salariée n'aurait droit qu'à demander des dommages-intérêts.
Elle expose encore que l'appelante ne justifie d'aucun agissement de harcèlement moral et ne démontre aucun acte discriminatoire.
Sur le rappel de salaire, elle précise que l'arrêt de travail de Mme [Z] est antérieur à l'application du régime de prévoyance complémentaire auquel la société a adhéré en mars 2016.
MOTIVATION
Il est noté que Mme [Z] se plaint de l'absence de respect par l'employeur des critères de licenciement mais ne formule aucune demande de ce chef. Dès lors, la cour n'y répondra pas.
Sur la modification du contrat de travail et l'obligation d'exécuter de bonne foi :
Aux termes de l'article 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois, à compter de sa réception, pour faire connaître son refus. (') A défaut de réponse dans le délai d'un mois (') le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la salariée qu'elle a, d'abord, été destinataire d'un courriel, le 27 avril 2018, lui indiquant qu'en suite aux entretiens avec sa hiérarchie, il lui est rappelé que son poste de responsable d'assurances collectives et santé a été supprimé, que deux postes lui ont été proposés mais qu'elle les a refusés et qu'une troisième proposition lui est donc adressée. La description de la fonction de souscripteur délégué est donc jointe au message. En réponse, Mme [Z] envoie à son employeur un courrier, le 2 mai 2018, dans lequel elle lui rappelle n'avoir pas reçu de proposition formelle et n'avoir pas été destinataire d'explications sur la nécessaire suppression de son poste, en particulier sur le motif économique de cette suppression.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018 portant en objet «modification du contrat de travail», la société SA AXA Antilles Guyane indique à la salariée ceci : «Nous vous notifions la nécessaire réorganisation de l'entreprise générant pour ce qui vous concerne une modification de votre contrat de travail.(') C'est dans cette mesure que votre poste de travail vient à disparaître des métiers exercés au sein de l'entreprise. (') Afin d'éviter une solution ultime qui passerait par la rupture de nos relations contractuelles, nous réitérons ici et formellement les trois offres de reclassement qui vous ont été présentées ('). Nous vous précisons que vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, afin de nous faire connaître votre éventuel refus (') A défaut de réponse dans ce délai, vous serez présumée avoir accepté la première proposition telle que reprise ci-dessus (')».
Il est certain que la suppression du poste de Mme [Z] constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail signé le 28 avril 2008, la qualification du travail et les responsabilités du salarié étant des éléments du contrat. La SA AXA Antilles Guyane ne saurait dès lors utilement prétendre que le courrier du 15 mai 2018 ne constituait pas une proposition de modification de contrat mais une proposition de reclassement.
Au regard du contenu de ce courrier repris ici en extraits, la salariée ne peut, néanmoins, à juste titre soutenir, que le motif économique de la modification du contrat de travail ne lui a pas été indiqué.
Cependant, la chronologie des évènements ci-dessus rappelés établit que l'employeur a tardé à adresser à la salariée la lettre recommandée de proposition de modification du contrat de travail et, en définitive, ne la lui a envoyée qu'en raison de l'insistance de Mme [Z] à ce que les formes soient respectées. Se faisant, la société SA AXA Antilles Guyane a manqué à son obligation d'exécution loyale de la relation contractuelle. Le préjudice subi par la salariée est indéniable puisqu'elle a dû faire face aux sollicitations de l'employeur dans le cadre d'entretiens et d'échanges informels contraires à sa sécurité juridique, alors que le lien de subordination la liant à son employeur la fragilisait nécessairement.
Mme [Z] sollicite, en réparation de son préjudice, la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 50 000,00 euros, de dommages-intérêts.
Cette demande, dont la nouveauté en cause d'appel n'a pas été soulevée par la société SA AXA Antilles Guyane, est fondée pour les motifs ci-avant développés. Le montant réclamé est néanmoins largement excessif au regard du dommage qui en résulte. Le préjudice de Mme [Z] est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 5 000,00 euros.
Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé par une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (') à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (').
La SA AXA Antilles Guyane a notifié à Mme [Z] son licenciement, par lettre recommandée du 1er août 2018 rédigée comme suit :
« (') nous tenons à vous confirmer que la mesure de licenciement pour motif économique qui était envisagé à votre égard restait la seule alternative possible pour l'entreprise puisque, malgré nos recherches de reclassement comme vu plus haut, aucune solution autre ne pouvait être trouvée.
Vous n'êtes pas sans ignorer la situation générale d'adaptation que connaît depuis plusieurs années le secteur de l'assurance.
Cette tendance globale se traduit par l'externalisation de nombreux services précédemment exploités directement par les compagnies d'assurances.
Il en est ainsi de plusieurs pans de la prospection commerciale qui autrefois assurée en interne deviennent aujourd'hui confiés à des tiers.
Cette tendance concerne directement nos activités en Espace Conseil.
Ainsi, en votre qualité de responsable des assurances collectives, il vous revenait d'assister les salariés de la société, placés en Espace Conseil et pouvant être amenés à conclure des contrats d'assurance collective.
Ces postes de travail en Espace Conseil ont disparu, dans le cadre de l'externalisation des emplois et ses différents Espaces Conseil sont pour la plupart devenus indépendants et exercent aujourd'hui leur activité professionnelle sous leur propre code FIA en qualité d'agent général.
Cette externalisation correspond à une organisation qui permet de sauvegarder la compétitivité de la société sur un marché extrêmement concurrentiel, elle génère la disparition de vos missions qui sont aujourd'hui exercées par ses agents vidant ainsi votre emploi de sa substance.
Le maintien de la majorité de nos espaces conseil salariés en exploitation interne était devenu impossible, les coûts induits de fonctionnement ne permettant pas de faire face à la valorisation des offres commerciales de la concurrence.
Dans ce cas, après information du comité d'entreprise et à l'occasion de nombreux échanges, nous avons pu vous proposer trois postes de reclassement (').
Dans la mesure où l'entreprise était plus en mesure de maintenir votre poste de travail qui avait totalement disparu dans le cas d'une réorganisation impérative des structures de vente afin de permettre de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise des offres de reclassement refusé votre licenciement ' de la suppression de votre poste de travail était devenue inéluctable. (')»
Ainsi, la SA AXA Antilles Guyane justifie le motif économique du licenciement de Mme [Z] par la suppression de son poste du fait de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Au regard du contenu de ce courrier, la salariée ne peut utilement prétendre que le motif économique de son licenciement ne lui était pas expliqué.
La SA AXA Antilles Guyane produit aux débats différentes pièces justifiant l'effectivité de la réorganisation de l'entreprise avec la réduction drastique de l'activité vente au niveau interne et son externalisation. En effet, cette activité vente est désormais assurée par les agents généraux AXA et les courtiers. L'organigramme de la société au 1er mai 2018 s'en trouve largement modifié avec un recentrage de l'activité de la société sur une logique de fournisseur et non de vendeur, avec le développement des activités d'accompagnement et de contrôle. La société démontre aussi que cette réorganisation a fait l'objet de présentation et de débats au sein du comité d'entreprise, lors de ses réunions en juin 2017, décembre 2017 et avril 2018 et qu'elle s'inscrit dans le mouvement initié par la société AXA en France métropolitaine. Au regard des chiffres produits, l'intimée établit encore que cette réorganisation a pour effet de faire baisser de manière significative les frais généraux de la société dans un souci de rester compétitive sur le marché de l'assurance face aux nombreuses sociétés concurrentes.
La SA AXA Antilles Guyane justifie dès lors que l'absence d'une telle restructuration constituait une menace pour la compétitivité de l'entreprise au niveau du secteur d'activité que constitue l'assurance.
Dès lors, et alors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier le choix opéré par l'employeur dans les mesures de réorganisation à prendre, le motif économique invoqué par l'intimée est justifié.
Sur l'énoncé du motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur est tenu, à peine de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l'acceptation du CSP.
Mme [Z] invoque pour la première fois en cause d'appel que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de notification du motif économique au jour de l'acceptation du CSP. L'intimée soutient dans ses écritures que la salariée n'est plus recevable à présenter ce nouveau moyen.
Cependant, se faisant, l'intimée confond moyen et prétention et il est démontré par les termes du jugement qu'en première instance, comme en cause d'appel, Mme [Z] a formé une demande tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seul le moyen relatif à l'absence de notification du motif économique du licenciement au jour de son acceptation du CSP est nouveau. Il n'y a donc aucune irrecevabilité encourue de ce chef. Au demeurant, l'intimée ne forme aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures.
Mme [Z] a été convoquée à l'entretien préalable à licenciement, par courrier recommandé du 2 juillet 2018. Au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 11 juillet 2018, il a été proposé à la salariée d'adhérer à un CSP. Le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle est ainsi daté et signé du 11 juillet 2018.
Mme [Z] a signé le bulletin d'acceptation du CSP, le 23 juillet 2018.
Or, le motif économique de la rupture du contrat de travail n'a été notifié à la salariée que par courrier recommandé avec avis de réception du 1er août 2018, soit à l'expiration du délai de rétractation de son consentement au CSP.
La SA AXA Antilles Guyane n'a donc pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour notifier le motif économique du licenciement.
Comme indiqué précédemment, la sanction de ce défaut de notification est la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, la cour s'abstiendra de rechercher si l'employeur a respecté son obligation de reclassement. La sanction de son non-respect étant que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En cause d'appel, Mme [Z] ne sollicite plus sa réintégration dans l'entreprise.
Elle est entrée dans la société en avril 2002. Au jour de la rupture de son contrat de travail, elle comptait une ancienneté de 16 années. Il n'est pas discuté par l'intimée que le salaire moyen s'élevait à la somme de 5 443,37 euros.
Le barème légalement déterminé fixe l'indemnité due à la salariée entre 3 mois et 13,5 mois de salaire.
La salariée, âgée de 51 ans au jour de son licenciement, peut se prévaloir une compétence certaine dans le secteur de l'assurance qui compte de nombreuses sociétés ; l'offre de postes peut s'avérer diversifiée. Son ancienneté est néanmoins un frein à son embauche en terme de coût salarial.
Le préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est réparé par l'octroi d'une indemnité égale à 10 mois de salaire, soit la somme de 54 433,70 euros.
Sur le harcèlement et la discrimination :
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre le raisonnement suivant :
- en premier lieu, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- en deuxième lieu, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- en troisième lieu, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Z] invoque en premier lieu des faits de harcèlement moral dont se serait rendu coupable son employeur à son égard sur la période antérieure à 2013 et elle joint à l'appui les arrêts de travail mentionnant «syndrôme dépressif et anxieux; souffrance au travail» et les pièces médicales attestant de ce qu'elle souffrait d'un syndrôme anxio-dépressif. Elle expose encore que le fait de lui proposer un poste sous la responsabilité hiérarchique de Mme [V], qu'elle dit être une personne connue pour avoir un comportement inadéquat avec ses collègues, puis un autre poste assorti d'une période d'essai d'un an et en ne lui laissant que quelques jours pour dire si elle l'acceptait ou non, est significatif de harcèlement moral.
S'agissant des faits susceptibles de s'être passés au sein de l'entreprise avant l'arrêt pour affection longue durée, Mme [Z] ne produit aux débats strictement aucun élément pour éclairer la cour, hormis les pièces médicales. La cour n'a donc aucune idée des éventuels évènements qui se seraient déroulés dans l'entreprise et qui auraient été susceptibles d'altérer la santé de la salariée. Or, comme rappelé ci-dessus, celle-ci doit justifier de faits matériellement établis.
Par contre, Mme [Z] justifie de ce que son employeur a tenté de lui faire accepter une modification de son contrat de travail sans respecter les formes légales protectrices du salarié. Elle établit encore que l'employeur a présenté le nouvel organigramme de l'entreprise, suite à la réorganisation, en supprimant d'abord son nom des tableaux alors qu'aucune décision n'avait été prise la concernant (et ne réintégrant son nom que sur l'insistance de membres du comité d'entreprise).
S'agissant du premier poste proposé (poste de correspondant conformité), l'allégation de la salariée selon laquelle sa supérieure hiérarchique (Mme [V]) serait une personne connue pour adopter un comportement inadéquat repose sur la seule attestation d'un ancien collègue et est contredite par celles émanant de deux salariés suivant lesquelles aucune plainte pour harcèlement n'a jamais été formée contre Mme [V].
S'agissant du poste de chargée de clientèle en Guyane, Mme [Z] soutient que tout salarié avec statut de cadre partant dans cette région bénéficie, outre les frais de déménagement, d'un logement et d'un véhicule de fonction, ce qui lui est refusé. Cependant, elle ne justifie ses propos d'aucune pièce probante.
Par contre, il est certain que, le 27 avril 2018, il est proposé à Mme [Z] un poste de développement de production sur l'Espace Conseil de Dillon, assorti d'une période d'essai d'un an. Il est précisé à la salariée que sa réponse est attendue au 2 mai 2018, soit cinq jours plus tard. Ce laps de temps court est de nature à générer du stress pour la salariée. De plus, la durée de la période d'essai telle que définie dans la proposition de poste, place cette dernière, présentant une ancienneté dans l'entreprise depuis 2002, dans une situation d'incertitude quant à son devenir professionnel, au regard de la facilité consentie par la loi à l'employeur en matière de rupture du contrat de travail pendant ladite période.
Il est certain que Mme [Z] reste fragilisée au plan psychique par l'affection longue durée subie de 2013 à 2016, quelles qu'en soient les causes. Les conditions dans lesquelles la réorganisation de l'entreprise et la modification de son contrat de travail ayant pour effet la suppression de son poste de travail lui ont été annoncées ont d'évidence entraîné une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'avoir, à nouveau, des répercussions sur sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi, certains des faits dénoncés par Mme [Z] dont la matérialité a été vérifiée par la cour laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Or, en réponse, la SA AXA Antilles Guyane se contente d'affirmer que sa décision est justifiée par la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et de reprendre ainsi le motif économique énoncé. Cependant, elle n'apporte pas les éléments utiles à la cour propres à démontrer que le traitement de la situation de Mme [Z] est objectivement étranger à tout comportement de harcèlement. Au contraire, elle a adopté une attitude juridiquement et humainement critiquable en restant jusqu'au 15 mai 2018 dans un cadre juridique flou, tout en pressant la salariée de se positionner sur l'un des postes proposés de sorte qu'elle puisse être intégrée dans le nouvel organigramme.
Dès lors, contrairement aux considérations des premiers juges qui n'ont pas examiné l'ensemble des faits matériels justifiés par la salariée, la cour déclare fondée la demande de Mme [Z] en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Sur la discrimination :
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ('), aucun salarié ne peut (') faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (') en raison de son sexe (')
Mme [Z] prétend avoir fait l'objet d'une telle discrimination s'agissant du poste de chargée de clientèle en Guyane qui lui a été proposé en ce qu'elle n'aurait pas été traitée à l'identique des collègues nommés dans cette région et en ce que ce poste l'aurait placée sous la subordination d'un collègue de sexe masculin disposant des mêmes qualifications qu'elle-même.
Cependant, la salariée n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations.
Dès lors, la cour considère que la salariée n'a pas été victime de discrimination en raison de son sexe.
Sur la réparation du préjudice du fait du harcèlement moral :
La cour considère que Mme [Z] a apporté la preuve de faits matériels laissant supposer une situation de harcèlement moral et qu'à l'inverse la société SA AXA Antilles Guyane n'a pu démontrer que ses décisions répondaient à des faits objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande de dommages-intérêts formée par la salariée englobait également la discrimination dont elle prétendait être victime mais qui n'a pas convaincue la cour. La juridiction considère que la situation de harcèlement est née de la manière dont l'employeur a traité sa salariée pour l'amener à accepter la modification de son contrat de travail. Le préjudice de Mme [Z] est démontré par l'inconfort et le stress subis du fait des agissements de la société; il est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 6 000,00 euros.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Dans ses écritures, la salariée ne justifie d'aucun manquement spécifique commis par son employeur en terme de sécurité. Les faits de harcèlement commis par l'employeur ont été d'ores et déjà indemnisés.
Faute de justification d'un préjudice distinct, la demande de Mme [Z] est rejetée de ce chef.
7- Sur la demande au titre du rappel de salaire :
Mme [Z] prétend avoir subi une perte de salaire pour la période de mi 2013 à janvier 2016, du fait de son placement en longue maladie et de l'absence par l'employeur du maintien de l'intégralité de son salaire en dépit de la souscription par ce dernier d'un régime complémentaire de prévoyance.
Les premiers juges ont débouté la salariée de cette demande au motif qu'elle avait été prise en charge à 100% par la Caisse de sécurité sociale. Cependant, cette perception de la totalité des indemnités journalières n'assure pas à la salariée la perception de son entier salaire. La réponse apportée par les premiers juges manque ainsi de pertinence.
Cependant, la SA AXA Antilles Guyane démontre avoir souscrit ce régime complémentaire de prévoyance au bénéfice de ses salariés suivant un accord-cadre du 30 mars 2016. Ce régime de prévoyance complémentaire n'était donc pas en application à la date du placement en longue maladie de Mme [Z].
Sa demande au titre du rappel de salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires ne peut qu'être rejetée par substitution de motifs.
8- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'intimée est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'appelante la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [Z] de ses demandes au titre de la discrimination, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et du rappel de salaire et congés payés sur ce rappel de salaire,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Condamne la SA AXA Antilles Guyane à verser à Mme [W] [Z] la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail,
Condamne la SA AXA Antilles Guyane à verser à Mme [W] [Z] la somme de 54 433,70 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA AXA Antilles Guyane à verser à Mme [W] [Z] la somme de 6 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Y ajoutant
Condamne la SA Axa Antilles Guyane aux entiers dépens,
Condamne la SA AXA Antilles Guyane à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente