Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/03047
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/03047
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 20/03047 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IXRY
Minute n° : 2024/342
AFFAIRE :
[U] [K], [D] [K] - décédée C/ Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE HAMEAU DES FOURCHES, pris en la personne de son syndic NOUVELLE GESTION DU GOLFE, [Y] [I]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIERE lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIERE FF lors de la mise à disposition: Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [F] [P] de l’ASSOCIATION MASCARAS-[P] LES AVOCATS ASSOCIES
Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [K] - décédée
représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LE HAMEAU DES FOURCHES, pris en la personne de son syndic NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [V] [K] épouse [H], prise en sa qualité d’héritière et venant aux droits de sa mère décédée, Mme [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [K] et Mme [D] [K] étaient propriétaires, selon acte dressé par Me [X] [T], notaire à [Localité 8] le 12 mars 1980, d’une villa, lot numéro 3, au sein du Hameau des Fourches à [Localité 7], dépendant de l’ensemble immobilier cadastré Lieudit [Adresse 9] Section B n° [Cadastre 1].
Mme [Y] [I] était propriétaire de la villa mitoyenne constituant le lot numéro 2 de la copropriété Le Hameau des Fourches.
Reprochant à leur voisine d’avoir ouvert une fenêtre dans le mur séparatif créant une vue directe sur le fonds, M. [U] [K] et Mme [D] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, le 26 mai 2020, Mme [Y] [I] et ont dénoncé cette assignation au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Fourches pris en la personne du Cabinet Nouvelle Gestion du Golfe, afin de voir, au visa des articles 678 et 690 du code civil :
Dire et juger que l’ouverture de la fenêtre litigieuse ouverte à moins de 1,90 m crée une servitude de vue directe sur le fonds de M. et Mme [K]
Dire et juger que cette servitude de vue continue et apparente se prescrit par 30 ans
Déclarer en conséquence M. et Mme [K] recevables en leur action en suppression de la servitude de vue
Dire et juger que les époux [K] sont bien fondés à solliciter la suppression de la fenêtre litigieuse créant la vue directe sur leur fonds sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner Mme [Y] [I] à verser à M. et Mme [K] une somme de 5000 € à titre de légitimes dommages et intérêts
Condamner Mme [Y] [I] à verser à M. et Mme [K] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Brigitte Fossat, membre de la SCP Laborde et Fossat avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Y] [E] veuve [I] a vendu son bien à M. [N] [L] et Mme [G] [A] le 6 avril 2021.
Mme [D] [R] épouse [K] est décédée le 6 octobre 2022, M. [U] [K] et Mme [V] [K] sont les héritiers de la défunte, selon l’acte de notoriété dressé par Me [J] [Z], notaire à [Localité 11] le 26 octobre 2022.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Mme [V] [K] est intervenue volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières écritures numéro 5, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 16 février 2024, M. [U] [K] et Mme [V] [K] épouse [H], demandent au tribunal de :
Débouter Mme [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Constater que dans le protocole d’accord transactionnel signé le 25 août 2023, M. [L] et Mme [A] reconnaissent ne pas disposer de servitude de vue sur le fonds voisin de M. et Mme [K]
Dire et juger que la servitude de vue irrégulière a créé un préjudice de jouissance à M. et Mme [K]
Condamner Mme [Y] [I] à verser aux consorts [K] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts tirés du préjudice de jouissance subi par les consorts [K]
Condamner Mme [Y] [I] à verser aux consorts [K] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [Y] [I], par conclusions du 16 novembre 2023, demande au tribunal de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. et Mme [K], d’écarter l’exécution provisoire de droit et de condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Robert & Fain Robert.
Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hameau des Fourches assigné avec remise de l’acte à son représentant légal, M. [C] [W], n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 avril 2024 l’audience s’est tenue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 à 327 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [V], [B] [S] [K] épouse [H] en sa qualité d’ayant droit à la succession de sa mère, Mme [D] [S] [R] épouse [K] décédée à [Localité 10] le 6 octobre 2022.
Sur les demandes des consorts [K]
Lors de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires Hameau des Fourches à [Localité 7], en date du 2 avril 2001, Mme [Y] [I] a été autorisée, aux termes de la résolution numéro 7, à faire réaliser la fermeture du porche d’entrée de son logement.
Au vu des photographies produites par les parties et du procès-verbal de constat d’huissier du 30 octobre 2019, Mme [I] a clos le porche d’entrée de sa maison par une porte sur le côté ouest et par une fenêtre coulissante en aluminium sur l’ouverture sud, étant précisé qu’un petit abri se trouve devant cette fenêtre ainsi que de la végétation.
Les consorts [K] se plaignent d’une vue depuis le lot privatif de Mme [I] sur leur jardin.
Selon le règlement de copropriété du 21 septembre 1977, le lot numéro 3 (propriété de M. [U] [K] et de Mme [V] [H]) comprend la jouissance exclusive et à la perpétuité du terrain en nature de jardin d’agrément, situé à l’est et à l’ouest de la maison, d’une superficie de 221 m² environ et les 541/10 000) de la propriété du sol et des parties communes de l’immeuble.
Ainsi, si le jardin fait partie du lot numéro 3, les consorts [K] n’en ont pas pour autant la pleine propriété mais seulement la jouissance exclusive or les règles du code civil dont fait état les demandeurs, relatives aux servitudes légales de vue, ne s’appliquent que si les terrains et bâtiments appartiennent de façon privative à des propriétaires différents et ne peuvent donc pas recevoir application en l’espèce.
L'existence d'une servitude suppose en effet qu'il y ait des fonds distincts (un fonds servant et un fonds dominant) constituant des propriétés indépendantes et appartenant à des personnes différentes et aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d’un lot. Ce principe s’applique également lorsque la partie commune est à jouissance privative : en effet le droit de jouissance privative ne fait pas perdre aux espaces sur lesquels il porte leur nature de parties communes (Cass. 3e civ., 23 sept. 2021). Il sera précisé que la jurisprudence versée aux débats par les demandeurs ne peut s’appliquer puisqu’il ne s’agit pas dans le présent litige d’une servitude entre des parties privatives.
Il sera précisé que Mme [Y] [I] n’est pas partie au protocole d’accord transactionnel en date du 25 août 2023 et que celui-ci ne lui est pas opposable.
Par conséquent, les consorts [K] n’étaient pas fondés à solliciter la suppression de la fenêtre ouverte par Mme [I], créant selon eux une servitude de vue sur leur jardin et ils seront alors déboutés de toutes leurs demandes y compris celle relative au préjudice de jouissance qui n’est donc pas établi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [U] [K] et Mme [V] [K] épouse [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SCP Robert & Fain Robert en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Y] [I] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [V] [K] épouse [H] ;
DEBOUTE M. [U] [K] et Mme [V] [K] épouse [H] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M. [U] [K] et Mme [V] [K] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la SCP Robert et Fain Robert à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière La Présidente
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