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Cour d'appel, 27 mai 2008. 05/03217

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03217

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

FA / CB Numéro 08 / 2327 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27 / 05 / 08 Dossier : 05 / 03217 Nature affaire : Actions possessoires Affaire : Sabine X...épouse Y... C / COMMUNE DE JATXOU Lucien Z... Anne Marie A...épouse Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LASSERRE, Greffier, à l'audience publique du 27 Mai 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mars 2008, devant : Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Monsieur CASTAGNE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Sabine X...épouse Y... ... 73000 CHAMBERY représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistée de Me MOUNIER, avocat au barreau de PAU INTIMES : COMMUNE DE JATXOU prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie 64480 JATXOU représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me C..., avocat au barreau de BAYONNE Monsieur Lucien Z... Villa Conchita Route de Pitchot-Bld Marcel Dassault 64200 BIARRITZ D...Anne Marie A...épouse Z... née en à Villa Conchita Route de Pitchot-Bld Marcel Dassault 64200 BIARRITZ représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me E..., avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 08 AOUT 2005 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE Par jugement du 03 mai 1995, le Tribunal d'Instance de BAYONNE a rejeté une demande en bornage présentée par la commune de JATXOU dans une instance l'opposant aux consorts F..., propriétaires dans cette commune, faute de versement de la consignation pour les frais d'expertise. Par acte d'Huissier du 26 novembre 2003, la commune de JATXOU a fait assigner Madame Y...ainsi que Monsieur et Madame Z...à fin de voir dire et juger qu'elle est propriétaire de l'assiette de trois chemins ruraux et de condamnation des défendeurs à retirer de ces chemins tous éléments ou signes leur appartenant, et à faire cesser toute entrave à la libre circulation sur ces chemins. La commune fait valoir que ces chemins sont affectés à l'usage du public, que c'est d'ailleurs elle qui les entretient, et qu'il sont donc présumés faire partie du domaine privé communal, en application des dispositions de l'article L. 161- trois du Code Rural, les défendeurs ne rapportant pas la preuve contraire. Monsieur et Madame Z...ont fait valoir que les chemins en litige ont disparu depuis plus de 40 ans et qu'ils leur appartiennent par prescription acquisitive. De son côté, Madame Y...a déclaré qu'il s'agissait de chemins d'exploitation pour certains d'entre eux, que d'autres n'existaient plus depuis des temps immémoriaux, et qu'enfin une partie d'un des chemins avait été rachetée à la commune par un propriétaire privé, et que dès lors de nouveaux chemins privés étaient apparus, lesquels ne peuvent donc pas être la propriété de la commune de JATXOU. Par jugement du huit août 2005, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a jugé que la commune de JATXOU est restée propriétaire des trois chemins ruraux qu'elle revendique, pour leur portion non encore vendue ou échangée antérieurement, et il a condamné les défendeurs à retirer de ces chemins les panneaux ou signes leur appartenant, et à faire cesser toute entrave à la libre circulation, sous astreinte de 150 € par infraction constatée. Madame Y...a interjeté appel de ce jugement. Dans ses ultimes conclusions, Madame Y...s'est appuyée sur des actes de propriété, des plans cadastraux, des photographies, ainsi que des attestations et un rapport d'expertise de Madame G...pour soutenir que l'assiette des chemins revendiqués par la commune n'a jamais été utilisée comme voie de passage sauf à titre exclusivement privé, et qu'elle n'a d'autre part jamais supporté le moindre acte réitéré de surveillance et de voirie de la part de l'autorité communale. De son côté, la commune de JATXOU a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir d'une part qu'elle bénéficie d'une présomption de propriété édictée par les articles L 161-1 à L 161-3 du Code Rural, et qu'en conséquence, jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Elle soutient que ces chemin ont toujours été utilisés par le public et que d'autre part, c'est elle qui en a de tous temps assuré l'entretien. Elle ajoute que Madame Y...ne justifie pas d'un titre de propriété sur ces chemins ruraux, pas plus que de l'acquisition de leur propriété par prescription trentenaire. Monsieur et Madame Z...ont soutenu de leur côté que ces chemins leur appartiennent et ils ont conclu à la condamnation de la commune de JATXOU au paiement d'une somme de 10   000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. MOTIFS DE L'ARRET Il résulte des pièces versées aux débats que la commune de JATXOU revendique la propriété de trois chemins ruraux qui longent ou traversent les parcelles des appelants, et que ceux-ci soutiennent que les chemins en cause ont soit disparu, ou bien qu'ils en ont acquis la propriété par prescription trentenaire. L'article L. 161--1 du Code Rural dispose que les chemins ruraux sont des chemins appartenants aux communes affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et qui font partie du domaine privé de la commune. L'article L. 161--2 du même Code stipule que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage par des actes réitérés de surveillance ou de voirie par l'autorité municipale. L'article L. 161--3 rappelle que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. La commune de JATXOU a versé au débat des procès-verbaux de délibération de son conseil municipal datant des années 1983 et 1990 qui démontrent qu'elle a entretenu le chemin dénommé " Imbidiako Bidea ". Elle bénéficie donc d'une présomption de propriété qui n'est pas contestée au moins dans son principe par Madame Y..., puisque celle-ci avait engagé en 1994 une procédure à l'encontre de la commune de JATXOU ayant le même objet sur le fondement de l'action possessoire, et non pas en revendication de propriété et elle en a été déboutée suivant un jugement du 09 novembre 1994 devenu définitif, au motif qu'elle ne justifie sur le chemin en cause ni d'une possession ni d'un trouble de nature à caractériser les conditions des actions possessoires. D'autre part, les attestations produites tant part Madame Y...que par Monsieur et Madame Z...ne permettent pas de justifier d'une possession continue de l'assiette des chemins en litige puisqu'il s'agit de témoignages de personnes qui déclarent utiliser ces chemins avec l'accord des appelants, mais ces attestations sont contredites par celles émanant de nombreux membres du conseil municipal ainsi que d'autres personnes qui déclarent avoir parcouru occasionnellement ces chemins en vue de l'exécution de travaux agricoles ainsi que pour des activités de chasse, malgré les clôtures mises en place par les défendeurs. Par ailleurs, le rapport d'expertise non contradictoire établi par Madame G..., géomètre expert ne permet pas de caractériser la propriété exclusive des appelants sur les chemins en cause. D'autre part, en 1991, Monsieur X...frère de Madame Y..., qui était également propriétaire de plusieurs parcelles suite à un partage familial du 11 août 1988, avait sollicité le conseil municipal de la commune de JATXOU afin d'étudier la possibilité de déplacer l'assiette du chemin rural Imbidiako Bidea. Après une enquête publique, un accord portant sur la modification de l'assiette de ce chemin avait été établi le 04 août 1993. Enfin, dans un courrier du 16 août 1993 adressés à la mairie de JATXOU, Madame Y...avait reconnu l'existence du chemin rural et demandé la médiation de la commune pour trouver un terrain d'entente avec son frère et au surplus, par une délibération du 10 novembre 1993, la commune de JATXOU a approuvé le déplacement de l'assiette de ce chemin rural. En définitive, Madame Y..., Monsieur et Madame Z...ne rapportent pas à la preuve de l'acquisition de la propriété de ces chemins par prescription trentenaire. Le jugement du 08 août 2005 du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et Madame Y...sera d'autre part condamnée à payer à la commune de JATXOU prise en la personne de son maire en exercice une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame Y...ainsi que Monsieur et Madame Z...qui succombent sur les demandes seront donc déboutés de leurs demandes respectives en dommages-intérêts et indemnités pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 08 août 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, et y ajoutant, Condamne Madame Sabine Y...à payer à la commune de JATXOU prise en la personne de son maire en exercice une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne Madame Sabine Y...aux dépens, et autorise la SCP De GINESTET-DUALE-LIGNEY à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Michèle LASSERRERoger NEGRE

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