Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-85.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.375
Date de décision :
10 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-85.375 F-D
N° 172
CK
10 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020
La société Agence pour la prévention du bâtiment ( APB ), la société Agence pour la prévention du Grand-Ouest (APGO) et M. X... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2019, qui, notamment pour marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre et abus de faiblesse, a prononcé sur leur demande d'annulation de procédure et renvoyé la procédure devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence pour la prévention du bâtiment(APB), la société Agence pour la prévention du grand ouest (APGO), M. X... R..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Entre 2011 et 2016, des clients des sociétés APB et APGO ont déposé plainte à l'encontre de ces dernières pour des infractions au code de la consommation. Le procureur de la République de Caen, après avoir centralisé ces plaintes, a saisi de l'enquête préliminaire, par soit transmis du 19 novembre 2013, la brigade de gendarmerie de Ouistreham.
3. M. R..., représentant légal des deux sociétés, a été entendu à huit reprises, sur chacune des plaintes, sous le régime de l'audition libre, entre le 26 novembre 2013 et le 20 mars 2014. Le 25 mars 2014, il a été placé en garde à vue pour être auditionné sur une autre plainte.
4. Le 8 janvier 2016, l'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Caen.
5. Le 3 mai 2017, M. R... a été placé en garde à vue pour des infractions au code de la consommation, au code du travail, ainsi qu'au code du commerce.
6. A l'issue, il a été cité devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 5 octobre 2017, a refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire et a prononcé la nullité de l'intégralité des actes et pièces de la procédure ainsi que des citations subséquentes.
7. Le ministère public et deux parties civiles en ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le cinquième moyen pris en sa troisième branche
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 2 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 40 et 593 du code de procédure pénale ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de l'intégralité de la procédure pénale menée à l'encontre de M. R... et les sociétés APB et APGO ; alors « que le principe de l'opportunité ne saurait faire obstacle à l'exercice des droits de la défense ; que ces derniers sont applicables tout au long de la procédure pénale, y compris au stade de l'enquête, dès lors qu'une personne est soupçonnée ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler l'enquête préliminaire menée sur plus de cinq ans contre M. R... et les sociétés qu'il dirige, lors de laquelle il a été entendu à dix reprises, sur une période cumulée de trente-huit heures, sous le statut de l'audition libre ou en garde à vue, sans jamais avoir pu s'entretenir avec un avocat ayant accès au dossier de la procédure, la cour d'appel a retenu que le parquet était libre, en opportunité, de choisir de mener ses investigations en enquête préliminaire ou de prendre un réquisition introductif à fin d'informer et que les droits de la défense pourraient toujours s'exercer lors de la phase de jugement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, concrètement, si ce choix n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense et au caractère équitable de la procédure pénale, compte-tenu notamment de la complexité des infractions poursuivies, de la longueur de l'enquête, du nombre d'auditions réalisées à l'encontre de M. R... et du temps finalement laissé à ce dernier pour préparer sa défense avant l'audience de jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, §1, 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaires, 40 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le demandeur ne saurait se faire un grief du choix d'une enquête préliminaire et non de l'ouverture d'une information judiciaire, dès lors que les dispositions des articles 40, 75, 79 et 80 du code de procédure pénale qui confèrent au procureur de la République, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, le pouvoir de choisir le mode de poursuite, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci, quant au respect des droits de la défense, ayant devant la juridiction saisie, qui apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en annulation de l'intégralité de la procédure pénale menée à l'encontre de M. R... et les sociétés APB et APGO ; alors « que le défaut d'impartialité d'un enquêteur constitue une cause de nullité de la procédure lorsqu'il a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité fondé sur l'impartialité des enquêteurs, manifestée par l'envoi de lettres plaintes à des parties civiles présentant les prévenus comme coupables, au motif que cette question ne relèverait pas d'un problème de nullité puisque ces parties civiles demeuraient libres de répondre à ces lettres et qu'il appartiendrait à la juridiction de jugement d'apprécier la force probante de ces éléments d'enquête, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité des actes d'enquête pris du défaut d'impartialité des enquêteurs, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture des questions critiquées dans ses conclusions produites en appel, que le prévenu ne rapportait pas la preuve d'un tel défaut d'impartialité.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen est pris de la violation des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la mesure de garde à vue décidée contre M. R... le 4 mai 2017 alors :
« 1°/ que les actes auxquels les agents des administrations, requis en enquête préliminaire ou de flagrance par les officiers ou agents de police judiciaire, ont assisté sans prestation de serment préalable sont entachés d'une nullité d'ordre public, quand bien même ces agents disposeraient de pouvoirs d'enquête de police dans le champ des infractions reprochées ; qu'en l'espèce, l'inspectrice des fraudes requises en qualité de sachant pour assister les enquêteurs lors de la garde à vue de M. R... pour des infractions au code de la consommation devait donc prêter serment ; qu'en jugeant le contraire, motifs inopérants pris qu'elle disposait de pouvoirs d'enquête de police et que cette absence de serment n'aurait pas causé grief, la cour d'appel a violé les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, subsidiairement, à supposer que les agents investis du pouvoir d'enquête n'aient pas à prêter serment lorsqu'ils sont requis en enquête préliminaire dans un domaine où la loi leur confie ces pouvoirs, la cour d'appel a, en l'espèce, constaté que la garde à vue de M. R... du 4 mai 2017 avait essentiellement porté sur des infractions distinctes de celles qui lui sont reprochées au titre du droit de la consommation ; que dès lors, l'inspectrice des fraudes présentes lors de cette garde à vue, portant sur des infractions pour lesquelles elle ne disposait pas de pouvoir d'enquête de police, aurait dû prêter serment ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
15. Pour infirmer le jugement et écarter le moyen de nullité pris de l'absence de prestation de serment de l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'arrêt énonce que l'inspectrice en cause, qui a le pouvoir de procéder à des enquêtes en matière de droit de la consommation et d'entendre les personnes concernées, n'est pas soumise à l'obligation de prêter serment.
16. Les juges ajoutent que les prévenus ne démontrent pas le moindre grief résultant de l'absence de prestation de serment.
17. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, la seule présence d'agents de l'administration aux auditions conduites exclusivement par des enquêteurs, sans intervention de leur part, ne nécessite pas qu'ils prêtent serment, en application de l'article 60, alinéa 2 du code de procédure pénale.
19. En second lieu, il importe peu que la personne n'ait pas été entendue exclusivement sur les infractions relevant du pouvoir d'enquête de ces agents.
20. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 63, III, alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la mesure de garde à vue décidée contre M. R... le 4 mai 2017 alors :
« 1°/ que lorsque, dans le cadre d'une même enquête préliminaire, des gardes à vue successives sont prescrites en raison des mêmes faits ou de faits partiellement identiques, la durée maximale fixée par la loi doit être calculée en imputant, sur la dernière mesure, la durée des gardes à vue déjà subies ; qu'en retenant, pour refuser d'imputer la durée de la première garde à vue de M. R... sur celle de sa seconde garde à vue, que cette dernière portait « plutôt » sur d'autres infractions tout en constatant qu'elle portait également sur les mêmes faits reprochés au titre d'infractions au droit de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 63, III, al. 2 du code de procédure pénale ;
2°/ alors que les gardes à vue sont prescrites en raison des mêmes faits dès lors qu'elles concernent un même comportement infractionnel, quand bien même de nouvelles victimes de ces faits seraient découvertes ; qu'en retenant encore, pour refuser d'imputer la durée de la première garde à vue de M. R... sur celle de sa seconde garde à vue, que si celle-ci portait sur les mêmes infractions au droit de la consommation, son audition faisait suite à la découverte de nouvelles victimes de ces faits, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 63, III, alinéa 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
22. Pour infirmer le jugement et écarter le moyen de nullité des auditions de garde à vue pris du dépassement du délai légal, l'arrêt énonce notamment que M. R... a été placé en garde à vue le 25 mars 2014 de 8 heures 35 à 21 heures 05, soit 12 heures 30, et entendu sur les faits alors dénoncés par MM. B..., N..., J..., P..., C..., et sur les plaintes de Mme NC... , ainsi que des époux M..., victimes habitant dans le département de l'Yonne.
23. Les juges ajoutent qu'à cette date, les gendarmes de la brigade de Ouistreham avaient été saisis des seules plaintes déposées auprès de la gendarmerie de Charny, par soit transmis du procureur de la République en date du 17 juin 2013, le regroupement des procédures n'ayant pas encore été opéré et nombre d'autres plaintes n'ayant rejoint le dossier qu'après transmission d'autres brigades de gendarmerie.
24. Ils retiennent que M. R..., au cours de la mesure de garde à vue ayant débuté le 3 mai 2017 à 10 heures et s'étant achevée le 4 mai 2017 à 20 heures 30, soit une durée de 35 heures, a été entendu plutôt sur les abus de biens sociaux et des infractions au code du travail, sur l'organisation interne et l'articulation des sociétés, ainsi que sur des infractions au code de la consommation qui auraient été commises à l'encontre de plaignants ne demeurant pas dans le département de l'Yonne, à savoir MM. A..., W..., Y..., L..., I..., G..., EW... , U.... S..., V..., O..., F..., K..., Q..., D..., T... et Mesdames E.... MX..., H..., XJ..., CF..., TQ..., PV..., KH..., FS..., IY..., YL..., QC..., HP..., SD..., et à l'exclusion du premier groupe précité.
25. Les juges en déduisent que ces mesures de gardes à vue, opérées à trois ans d'intervalle et qui ont porté sur des faits distincts dans leur objet, temporellement et géographiquement, ont pu se cumuler sans enfreindre la loi et sans porter atteinte aux intérêts de M. R....
26. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
27. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
28. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des citations délivrées à M. R... et aux sociétés APG et APGO le 24 mai 2017 ; alors « que sont nulles les citations qui ne permettent pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés, tout prévenu ayant le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que sont donc nulles les citations pour marchandage et prêt illicite de main d'oeuvres qui ne précisent pas l'identité des salariés et des sous-traitants concernés par ces délits, peu important que des éléments du dossier pénal, non joints à ces citations, puissent permettre de deviner cette identité ; qu'en écartant le moyen de nullité des citations délivrées de ces chefs aux prévenus au motif que l'identification des salariés et sous-traitants concernés constituait un problème de fond et que les prévenus pourraient déterminer cette identité en lisant le dossier de l'enquête, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
29. Pour infirmer le jugement et écarter le moyen de nullité pris de l'imprécision de la citation des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale n'exigent pas un exposé détaillé des faits poursuivis ni des circonstances de leur commission.
30. Les juges ajoutent que les prévenus ont reçu copie des pièces de l'entier dossier avant même leur comparution devant le tribunal correctionnel et qu'ils ont eu le temps de préparer leur défense au fond depuis la délivrance des citations, leurs énonciations se combinant avec celles des procès-verbaux.
31. Ils relèvent que l'avis de l'inspection du travail figurant au dossier permet facilement aux prévenus de comprendre les poursuites de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre en lien avec la prévention d'autant qu'il est agrémenté en dernière page d'un tableau récapitulatif.
32. Les juges concluent que l'absence de précisions sur les salariés et les sociétés concernées par ces délits ne cause aucun grief aux prévenus, qui ont été mis en mesure de comprendre ce qui leur était reproché et de se défendre.
33. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, exige seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l'incrimination.
34. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
35. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.
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