Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/11317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/11317
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7JN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Tribunal de proximité de
Lagny-sur-Marne - RG n° 11-21-001633
APPELANT
Monsieur [S] [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [N] [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] [E] est propriétaire d'un pavillon situé à [Localité 5] (77), pour lequel il a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une assurance habitation, par contrat du 22 mars 2013, renouvelable par tacite reconduction.
Le 19 mars 2018, un incendie est survenu, causant des dommages au bien de M. [H] [E].
Une expertise amiable, réalisée par le cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur, en présence de M. [H] [E] en sa qualité d'assuré propriétaire occupant, a conclu au paiement en deux temps de l'indemnité due au titre du sinistre, fixée à la somme globale de 30 720,88 euros, l'indemnité différée devant être versée quant à elle sur présentation des justificatifs par l'assuré.
Un accord sur le montant des dommages arrêté par l'expert est intervenu entre les parties en mai 2018, au terme duquel, notamment, le montant des préjudices concernant le contenu et le mobilier, s'élève, vétusté déduite, à la somme de 20 957,04 euros, précision faite que cette somme ne préjuge pas de l'indemnité à verser en application du contrat, qui sera déterminée ultérieurement par l'assureur sous réserves de responsabilité, garantie, franchise et prise en charge.
M. [H] [E] a reçu paiement de la somme de 23 611,06 euros par chèque du 3 juin 2018 au titre de l'indemnité immédiate, déduction faite de la franchise de 139 euros.
Par courrier du 10 février 2021, M. [H] [E] a, par l'intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure de lui régler la somme de 7 091,82 au titre de l'indemnité différée, l'assureur faisant valoir dans un courriel du 3 juin 2021 que M. [H] [E] n'avait justifié que partiellement des dépenses effectuées pour le poste contenu, poste chiffré avec une vétusté de 40 %, à hauteur de 16 950,06 euros en indemnité immédiate, déjà réglée, et à hauteur de 7 091,82 euros en indemnité différée, réglable sur présentation de factures justificatives, soit la somme de 1 561,79 euros au lieu de 7 091,82 euros. L'assureur ajoutait que le dossier était forclos depuis le 3 juin 2020, en l'absence de demande de report du délai de prescription avant la date de forclusion du dossier.
En l'absence de résolution amiable du litige, M. [H] [E] a, par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2021, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 7 091,82 euros au titre de l'indemnité différée, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, outre la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et subsidiairement, soutenu que les demandes étaient mal fondées.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :
- DECLARE irrecevable comme prescrite l'action intentée par M. [S] [H] [E] contre la SA ALLIANZ IARD ;
- DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [H] [E] aux dépens de l'instance ;
- RAPPELE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Le jugement a été signifié à M. [S] [H] [E] à la demande de l'assureur, par acte du 27 mai 2022.
Par déclaration électronique du 15 juin 2022, enregistrée au greffe le 30 juin 2022, M. [H] [E] a interjeté appel, intimant la SA ALLIANZ IARD, en précisant que l'appel est limité au chef de jugement expressément critiqué, à savoir le fait que le jugement a déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par M. [H] [E].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, M. [S] [H] [E] et Mme [I] [N] [H] [E] demandent à la cour de :
- Déclarer les époux [H] recevables en leur appel et y faisant droit :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser aux époux [H] la somme de 7 091,82 euros au titre de l'indemnité différée et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à M. [H] la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa notamment de l'article 2233 du code civil, des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et 696 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [H] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, y ajoutant, condamner M. et Mme [H] [E] à verser à la société ALLIANZ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
Par bulletin du 29 avril 2025, la cour a demandé aux conseils des parties, au visa des articles 554, 325 et suivants du code de procédure civile, de lui faire parvenir leurs observations, dans une courte note communiquée de façon contradictoire, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [I] [N] [H] [E], aux côtés de l'appel interjeté par M. [S] [H] [E], dans leurs conclusions communiquées le 24 août 2022, avant le 19 mai 2025 pour l'appelant et avant le 13 juin 2025 pour l'intimée.
Par note du 10 juin 2025, communiquée via le RPVA le jour même, le conseil de la société Allianz IARD a fait valoir que l'intervention volontaire de Mme [H] [E] au terme des conclusions d'appelant n°1 n'a pas été justifiée et qu'aucune pièce ne venait corroborer le fait qu'elle serait propriétaire de la maison sise à [Localité 5] (77).
Par note du 12 juin 2025, communiquée via le RPVA le jour même, le conseil de Mme [H] [E] a fait valoir que son intervention volontaire, formée pour la première en cause d'appel, était recevable, dès lors, notamment, qu'elle :
- justifie d'un intérêt à intervenir, ayant un intérêt personnel, direct et légitime dans la solution du litige soumis à la cour, son intervention visant à soutenir les prétentions de son époux en qualité de partie appelante ;
- n'introduit pas de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, étant accessoire et ne modifiant ni l'objet ni la cause du litige, et qu'elle est déposée avant la clôture de l'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intervention volontaire de Mme [H] [E]
Vu, notamment, les articles 325 et suivants et 554 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement dont M. [H] [E] a fait appel opposait en première instance M. [H] [E] à la société ALLIANZ IARD, et que c'est par conclusions du 24 août 2022 que Mme [I] [N] [H] [E], qui n'était ni partie, ni représentée en première instance et qui n'y a pas figuré en une autre qualité, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Dès lors qu'elle justifie avoir un intérêt à intervenir en cause d'appel, en sa qualité d'épouse de M. [H] [E], et d'assurée bénéficiaire du contrat d'assurance habitation disposant d'un intérêt à l'assurance au sens de l'article L. 121-6 du code des assurances, et de l'existence d'un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires de son époux, la cour estime que cette intervention volontaire est recevable.
2. Sur l'action en paiement
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article 2223 du code civil ;
Pour déclarer irrecevable l'action en paiement introduite par M. [H] [E], à la suite du sinistre incendie ayant endommagé l'habitation pour laquelle il a souscrit auprès d'Allianz IARD un contrat d'assurance habitation, en qualité de propriétaire occupant, le tribunal a constaté que le paiement de la première partie de l'indemnité a interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 19 mars 2018, jour du sinistre, que ce délai a donc recommencé à courir à la date de ce paiement, intervenu le 3 juin 2018, et que l'appelant ne produisait aucune pièce témoignant d'une interruption postérieure de sorte que la prescription était acquise depuis le 4 juin 2020 en application des articles « 1134 du code civil » et L. 114-1 du code des assurances.
Les époux [H] [E] sollicitent l'infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir, au visa des articles 2233 et 1104 du code civil, que :
- la motivation du jugement est entachée d'une erreur de droit, la prescription n'ayant pu courir avant la réception par l'assureur de toutes les factures, condition à laquelle ce dernier subordonnait le déblocage du solde de l'indemnité alors même qu'il avait déjà en sa possession lesdites factures ;
- la SA ALLIANZ IARD n'a pas respecté l'accord transactionnel : en exigeant un montant de factures non prévu par cet accord, pour payer l'indemnité différée, qui aurait du être en réalité pour ce qui concerne la vétusté récupérable sur le mobilier (autre que le matériel électrique ou électronique) de 3 084,84 euros et non de 7 091,82 euros, elle a manifesté sa volonté de se soustraire à son obligation de régler l'indemnité différée prévue par la transaction.
En réplique, la SA ALLIANZ IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point en exposant notamment que :
- l'action de l'appelant est irrecevable parce que prescrite, en l'absence de cause d'interruption du délai de prescription entre le 3 juin 2018 et le 4 juin 2020 ;
- si M. [H] [E] mentionne l'article 2233 du code civil, ce dernier ne justifie pas de son application aux faits de l'espèce et n'en tire aucun développement. Il se contente de reconnaître qu'il était informé du refus opposé par son assureur concernant sa demande du 27 mai 2019. En admettant que le point de départ de l'action soit reporté à la demande de déblocage (27 mai 2019) ou même à la date du refus de déblocage de l'assureur (31 mai 2019), M. [H] [E] devait contester ce refus avant le 28 ou le 31 mai 2021, or il n'a assigné la SA ALLIANZ IARD que le 22 septembre 2021. En outre, il ne fait état d'aucune cause interruptive de prescription conforme aux exigences de l'article L. 114-2 du code des assurances jusqu'au 28 mai 2021.
Sur ce,
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile , L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3 et R. 112-1 du code des assurances, 1103 et 2233 du code civil ;
Comme l'a exactement analysé le tribunal, l'action intentée par M. [H] [E] a pour objet le paiement de l'indemnité différée de 7 091,82 euros au titre du sinistre survenu le 19 mars 2018.
Elle est soumise au délai biennal de prescription que lui oppose son assureur, s'agissant d'une action dérivant d'un contrat d'assurance.
La conformité de la clause concernant la prescription aux dispositions d'ordre public applicables, qui est stipulée en page 48 des conditions générales du contrat, dont il n'est pas contesté que l'assuré en a reçu un exemplaire, n'est pas discutée.
L'assureur peut ainsi prétendre à l'application de la prescription biennale découlant de son contrat.
* Sur le point de départ du délai de prescription biennale
Vu, notamment, les articles 2224 et 2227 du code civil ;
Le point de départ du délai est, tant en matière personnelle et mobilière que réelle et immobilière, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ est en conséquence, par principe, fixé et, par exception, retardé.
Hors de tout contexte procédural, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance éventuelle ou non exigible.
En droit des assurances, le point de départ de la prescription biennale est fixé au jour de l'événement donnant naissance à l'action. Lorsque le contrat est à exécution successive, une prescription distincte s'applique à chaque fraction de créance successive.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable, improprement qualifié d'accord transactionnel par l'assuré, que les parties ont convenu du versement d'une indemnité d'assurance payable à l'assuré de la façon suivante :
- dans un premier temps : 23 611,06 euros,
- sur justificatifs : 7 091,82 euros.
Le paiement de cette indemnité, comme convenue entre les parties, est intervenu par chèque le 3 juin 2018. Ce paiement a produit un effet extinctif concernant les postes de préjudices indemnisés conformément au rapport d'expertise amiable.
Seule la créance d'indemnité différée, conditionnée à la production de « justificatifs » sans autre précision dans l'accord convenu entre les parties, encourt la prescription que lui oppose l'assureur.
En application de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
En l'espèce, le paiement de l'indemnité différée étant subordonné à la condition de produire les justificatifs de rachat du contenu, mobilier et matériel sinistré, à hauteur de
7 091,82 euros, la prescription n'a pas commencé à courir à l'encontre de l'assuré avant la survenance de cet événement futur et incertain.
En effet, la production des factures concernant le contenu et le mobilier sinistré est une condition suspensive dont la dette d'indemnisation différée dépend, étant observé que cette condition était valable, comme ne dépendant pas de la seule volonté du débiteur (l'assureur), mais, en partie, de celle du créancier (l'assuré).
M. [H] [E] justifie avoir adressé à l'assureur par courriel du 27 mai 2019 les factures de travaux ainsi que d'achat d'équipements, aux fins de « débloquer le solde » de l'indemnité d'assurance, factures dont l'assureur a accusé la réception par courriel du 31 mai 2019 à hauteur de 5 401,45 euros.
Le point de départ pour la prescription de la somme de 5 401,45 euros est donc le 27 mai 2019, le surplus de la créance d'indemnité différée étant toujours conditionné, à ce stade, à la production des factures afférentes, qui ne peut qu'être intervenue postérieurement à leur édition.
S'il ne justifie pas de la date de production à l'assureur de factures correspondant au solde de l'indemnité différée, l'assuré produit néanmoins des justificatifs d'achat notamment de matériaux auprès de divers fournisseurs de bricolage, pour un montant excédant cette somme à compter du 11 juin 2019 de sorte qu'en admettant qu'ils aient été transmis, comme il le soutient, la prescription ne peut avoir commencé à courir pour ce solde d'indemnité, avant cette date. Sauf cause d'interruption, elle serait acquise à compter du 12 juin 2021.
* Sur l'interruption de la prescription
M. [H] [E] ne justifie d'aucun envoi de sa part, d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception concernant le règlement de l'indemnité différée, tel qu'exigé par l'article L. 114-2 du code des assurances, permettant d'interrompre la prescription.
Comme il le fait valoir, la réponse de l'assureur indiquant le 16 mars 2020 qu'il ne pourra « débloquer » l'indemnité différée que lorsque le total des factures transmises sera supérieur au montant de 20 957,04 euros est inexacte au regard de l'accord dont fait état l'expert amiable, qui a fixé le montant de l'indemnité différée sur justificatifs à
7 091,82 euros.
En revanche, ce courrier, lorsqu'il indique que l'indemnité différée sera « débloquée » quand le total des factures sera supérieur à ce montant, alors que l'assureur a reconnu dès le 31 mai 2019 avoir accusé bonne réception des factures à hauteur de 5 401,45 euros, constitue une reconnaissance de sa dette par ALLIANZ IARD à hauteur de cette somme.
Ce faisant, le délai de prescription a été interrompu le 16 mars 2020. Il a recommencé à courir à compter de cette date, jusqu'au 17 mars 2022, en l'absence d'autres causes d'interruption.
M. [H] [E] ayant agi aux fins de paiement de l'indemnité différée le 22 septembre 2021, son action est recevable à hauteur de 5 401,45 euros, et prescrite pour le surplus de l'indemnité réclamée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
B. Sur le bien fondé de la demande
Subsidiairement, la SA ALLIANZ IARD soutient que la demande est mal fondée, dès lors que le contrat souscrit ne prévoit pas la garantie de remplacement à neuf et que l'assuré n'a pas justifié des factures contractuellement exigées pour le versement de l'indemnité différée, tandis que M. [H] [E] fait valoir que sa demande est bien fondée, au vu des justificatifs versés au débat d'un montant de 8 211,38 euros avant le 4 juin 2020, somme largement supérieure à ce qui aurait dû être justifié dès lors que l'accord transactionnel est erroné en ce qu'il a retenu à tort une indemnité différée de 7 091,82 euros alors qu'elle aurait dû être de 3 084,84 euros seulement.
Au vu des justificatifs produits, et de l'accord acté par l'expert, sur les modalités d'indemnisation des dommages, il convient de condamner l'assureur à verser à l'assuré la somme de 5 401,45 euros, cette somme ne constituant pas un enrichissement sans cause mais le solde de l'indemnité convenue entre les parties.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les époux [H] [E] sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant d'une mauvaise foi et d'une résistance abusive avérées de l'assureur.
La SA ALLIANZ IARD ne conclut pas sur ce point.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'assureur la faute reprochée.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné M. [H] [E], partie perdante, aux dépens de l'instance, et l'a débouté, ainsi que la SA ALLIANZ IARD, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] [E] sollicitent dans leurs conclusions l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [H] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de M. [H] [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance.
La solution retenue par la cour commande d'infirmer ces chefs de jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SA ALLIANZ IARD, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [H] [E], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros pour l'ensemble de la procédure.
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [N] [H] [E] à l'instance d'appel ;
Déclare l'action en paiement de l'indemnité différée engagée par M. [S] [H] [E] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à hauteur de 5 401,45 euros ;
Condamne en conséquence la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [H] [E] et à Mme [I] [N] [H] [E] la somme de 5 401,45 euros ;
Déboute M. et Mme [H] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [H] [E] la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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