Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juillet 2024. 23VE02007
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE02007
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1910521 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B, représenté par Me Benedetti, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu'il ne s'est pas opposé au contrôle fiscal ;
- l'administration fiscale s'est fondée sur un raisonnement hypothétique pour refuser d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, avisé le 15 avril 2016 de la vérification de comptabilité de son activité individuelle de vente d'alimentation générale au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ne s'est pas présenté au premier rendez-vous fixé par le service vérificateur le 10 mai 2016. Après avoir reçu une première mise en garde préalable d'opposition à contrôle le 11 mai 2016, il a déclaré, par courrier, le 18 mai 2016, ne pas être en possession de la comptabilité de son activité. Le vérificateur s'est déplacé au siège de l'entreprise et a pu rencontrer le contribuable, qui a refusé de signer les procès-verbaux de défaut de présentation de la comptabilité et déclaré qu'il ferait annuler le contrôle. Une seconde mise en garde lui a été adressée le 24 mai 2016 par lettre recommandée lui proposant un rendez-vous le 16 juin 2016, au siège de l'entreprise, afin que les opérations de contrôle puissent commencer. M. A étant absent le 16 juin, le vérificateur a pu considérer que le contribuable faisait délibérément obstacle au contrôle et dresser, le 7 juillet 2014, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "
4. Pour établir les bases d'imposition, le service vérificateur, à défaut de comptabilité, a reconstitué les recettes de l'activité d'alimentation générale de M. B à partir de ses crédits bancaires. L'administration fiscale étant dans l'impossibilité de ventiler les ventes selon les taux de taxe sur la valeur ajoutée, a appliqué le taux normal au montant des encaissements. En se bornant à soutenir que l'administration fiscale s'est fondée sur un raisonnement hypothétique, M. B n'établit pas, comme il en a la charge, qu'il était en droit d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à certaines de ses opérations.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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