Texte intégral
N° RG 22/01272 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de ROUEN, décision attaquée en date du 17/03/2022, enregistrée sous le n° 54-22-1
APPELANTS :
Madame [T] [H] épouse [U]
née le 03 mars 1960 à [Localité 6] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
Monsieur [F] [U]
né le 16 février 1958 à [Localité 5] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
S.A.S. SAMOG
Chez Sté LHOTELLIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, présidente,
Madame TILLIEZ, conseillère,
Madame GERMAIN, conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur requête des époux [U] enregistrée le 1er mars 2022 et suivant ordonnance du 17 mars 2022, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a rejeté leur demande de :
- mandater un huissier de justice aux fins de consulter et de vérifier, auprès d'un notaire associé de l'étude notariale rédactrice de l'acte, la minute de l'acte de vente du 20 juin 1996 entre les consorts [R] et l'Entreprise Tréportaise de Concassage et de s'en faire remettre une copie authentique conforme à la minute,
- enjoindre à la société Samog venant aux droits de la société Entreprise Tréportaise de Concassage, de communiquer sans délai l'arrêté préfectoral du 07 mai 1997, accordant l'autorisation d'exploiter en carrière un ensemble de parcelles situées à [Localité 7] (80).
Le magistrat a motivé ce rejet en indiquant que les époux [U] ne justifiaient pas des circonstances exigeant que des mesures urgentes soient prises non contradictoirement.
Cette ordonnance a été notifiée aux requérants le 30 mars 2022.
Ceux-ci en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites du 16 mai 2023, réitérées oralement à l'audience, les époux [U] ont déclaré se désister de leur appel.
Par écrit reçu le 17 mai 2023, porté à la connaissance des époux [U] à l'audience, la société Samog a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et emporte acquiescement au jugement.
Aux termes des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les appelants se sont désistés sans réserve de leur appel à l'audience et ce désistement accepté par l'intimée, met fin à l'instance d'appel.
Aux termes des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les époux [U] doivent donc supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de M. [F] [U] et Mme [T] [H] épouse [U] de leur instance d'appel de l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen,
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle de la cour sous le numéro de RG 22/01272 et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [F] [U] et Mme [T] [H] épouse [U] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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