Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/00434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00434
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 00434
AFFAIRE :
Mme Tatiana X...
C/
M. Joao Y...
MJ/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée à SELARL AEGIS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUIN 2014
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Tatiana X... de nationalité Française, née le 31 Décembre 1967 à MONTREUIL (93100),... 87200 ST JUNIEN
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2476 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Joao
Y...
de nationalité Française, né le 11 Novembre 1948 à MIRA (PORTUGAL), ...87000 LIMOGES
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 22 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Dans le courant de l'année 2010, Joao
Y...
a réalisé des travaux pour le compte de Tatiana X... selon trois devis d'un montant global de 24. 144, 52 ¿.
Se plaignant de ce qu'il n'avait pu obtenir paiement du solde de sa facturation, Joao
Y...
a fait assigner Mme X... en paiement de la somme de 18. 144, 52 ¿ en principal et de celle de 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Constatant l'existence de malfaçons, le tribunal, qui n'a pas estimé toutefois devoir ordonner l'expertise souhaitée par Mme X..., a, au regard d'un constat d'huissier, fixé à 2. 352, 35 ¿ la déduction qu'il convenait d'opérer pour malfaçons sur la facture présentée par Joao
Y...
et condamné en conséquence celle-ci à payer à l'entrepreneur la somme de 15. 819, 30 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010 ainsi qu'à supporter les dépens.
Sur appel de Mme X..., la cour a ordonné une expertise confiée à Philippe Z....
L'expert commis ayant déposé son rapport, les parties ont conclu à nouveau ; leurs dernières écritures ont été transmises à la cour les 31 janvier 2014 par Tatiana X... et 28 mars 2014 par Joao
Y...
.
Tatiana X... demande à la cour de réformer le jugement pour :- condamner M.
Y...
à lui payer la somme de 13. 062 ¿ TTC au titre des réfections,- le condamner à lui verser la somme de 3. 500 ¿ en réparation de son préjudice de jouissance,
- ordonner la compensation entre cette condamnation et toute créance qu'elle pourrait devoir à M.
Y...
,- juger que la demande de celui-ci ne saurait excéder le montant de sa facture no 371 du 25 février 2010 moins les prestations non réalisées conformément aux marchés, soit 11. 232, 06 ¿,
- condamner en conséquence M.
Y...
à lui payer la somme de 5. 325, 94 ¿,- rejeter toute demande contraire de celui-ci,
- le condamner enfin à lui payer la somme de 1. 927 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
José Y...invite la cour à :- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à régler les sommes dues en vertu de la facture no 371 du 25 février 2010,- condamner ainsi Mme X... à lui payer la somme de 12. 665, 24 ¿ TTC,- ordonner la compensation de cette condamnation avec la somme de 12. 100 ¿ TTC correspondant au montant des travaux de réparation conformément au rapport d'expertise,
- condamner en conséquence Mme X... à lui payer la somme de 565, 24 ¿ en règlement du solde de sa facture,- débouter Mme X... du surplus,- la condamner à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dans leurs dernières écritures, les parties s'accordent pour admettre qu'il reste dû par Mme X... sur les devis initiaux, après déduction des acomptes versés (11. 800 ¿), la somme de 12. 665, 24 ¿ TTC ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs de l'expertise ordonnée par la cour que les travaux réalisés par Joao
Y...
sont atteints de malfaçons ; que Joao
Y...
n'en conteste pas d'ailleurs la réalité puisqu'il admet qu'il convient de compenser la somme qui lui est due avec celle qu'il doit à Mme X... au titre des malfaçons relevées par l'expert ;
Et attendu que l'expert a fixé à 12. 100 ¿ TTC le montant des travaux de reprise, avec une tolérance de plus ou moins 5 %, valeur septembre 2013 ; que dans ces conditions, et alors que la cour statue en juin 2014, il convient de considérer éteinte, après compensation, les créances respectives des parties en principal ;
Attendu en effet que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il conviendrait de déduire du montant des travaux les prestations mal réalisées ; qu'une telle déduction reviendrait en effet à un enrichissement sans cause de Mme X... dès lors que la somme de 12. 100 ¿ fixée par l'expert a pour objet la reprise des malfaçons, étant observé que l'expert a estimé que les travaux exécutés, seraient-ils atteints de malfaçons, étaient conformes aux devis et qu'il n'apparaît pas ainsi que des travaux commandés n'aient pas été réalisés ;
Attendu, sur le préjudice de jouissance invoquée par Mme X..., que les désordres relevés par l'expert n'ont en rien affecté en l'état la destination de l'immeuble ; que Mme X... par ailleurs, qui ne s'est pas acquitté du solde des travaux, n'a fait aucune avance de fonds ; qu'elle n'établit pas enfin que la subvention dont elle devait bénéficier pour la réalisation des travaux confiés à Joao Y...soit définitivement perdue ; que dans ces conditions, il convient de limiter à 1. 000 ¿ les dommages et intérêts qui lui seront alloués, lesquels compenseront tant les difficultés causées à Mme X... par le présent litige dont la responsabilité incombe à l'entrepreneur défaillant que l'obligation dans laquelle elle se trouve de faire reprendre les travaux mal exécutés ;
Attendu que l'équité conduit enfin à condamner Joao
Y...
en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise ; qu'en refusant de payer le solde des travaux, Mme X... n'a fait en effet qu'exercer, dans les limites de ses droits, l'exception d'inexécution ; que Mme X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'y pas lieu enfin à application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
JUGE éteintes, après compensation, les créances respectives des parties en principal,
CONDAMNE Joao
Y...
à payer à Tatiana X... la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties du surplus,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Joao
Y...
aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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