Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 21 FÉVRIER 2025
N° RG 22/00481 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLWX
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0357; et ayant pour avocat postulant, Me Cindy FOUTEL, avocat au Barreau de Versailles, vestiaire : 754
DEFENDEUR :
Madame [B] [F] [Y] épouse [W] autorisée à s’appeler et se prénommer [D] [F] par instructions du Parquet de Versailles du 06 septembre 2007,
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16]( 78)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL et Me Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W] (LRAR) et Mme [Y] (LRAR)
Extrait exécuoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union est issue [Z] [W] [Y], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (93).
Par acte du 13 janvier 2022, Monsieur [E] [W] a assigné Madame [D] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 avril 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a notamment :
Concernant les époux,
- constaté que les époux résident séparément :
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- dit que Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] prendront en charge, à hauteur de moitié chacun, les mensualités des deux crédits consommations (crédit n°*** 4286 crédit n°***1595) ainsi que les sommes dues au titre de la taxe d’habitation afférente à l'ancien domicile conjugal, si besoin à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] prendront en charge, à proportion de leurs revenus respectifs, l'impôt sur le revenu,
- dit que Monsieur [E] [W] devra verser à Madame [D] [Y], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 100 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y a condamné,
Concernant l'enfant,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard d'[Z] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [Z] chez Madame [D] [Y],
- dit que Monsieur [E] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaines impaires du vendredi soir sortie de l'école ou de la garderie, à charge pour le père de s'organiser si besoin avec les services de la garderie et d'assumer le coût de celle-ci, au lundi matin retour en classes,durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires (du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche de la semaine suivante à 19 heures) et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires (du dimanche à 20 heures jusqu'au lundi matin de la rentrée des classes),durant les grandes vacances scolaires : les deuxième et quatrième quinzaines,à charge pour Monsieur [E] [W] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant à l'école ou au domicile de la mère,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [E] [W] à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 200 euros, et au besoin l'y a condamné,
- dit que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant décidés d'un commun accord tant sur leur principe que sur leur montant seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des factures et au besoin les y a condamné,
- débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d'interdiction du territoire français de l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [E] [W] demande notamment à la juridiction de :
- fixer la date de cessation de la communauté de vie entre les époux au 28 juin 2021 ;
- prononcer le divorce de Monsieur [E], [C] [W] et de Madame [B], [F] [Y] épouse [W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge :
de l’acte de mariage des époux en date du 26 juillet 2014, dressé par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 12] (77).des actes de naissance respectifs des époux dressés : pour Monsieur [E], [C] [W] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15], et pour Madame [B], [F] [Y] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (78)de tout acte prévu par la loi- fixer la date à laquelle le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux au 28 juin 2021, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom, en application de l’article 264 du Code civil;
- constater, conformément à l’article 265 du Code civil, que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- constater que Monsieur [E] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
- constater que Madame [Y] ne conteste pas les sommes dues à Monsieur [W] ;
- dire et juger que la liquidation interviendra conformément aux règles des articles 1467 et suivants du Code civil ;
- constater qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une prestation compensatoire ;
- débouter Madame [B] [Y] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
Sur la résidence de l’enfant :
À titre principal :
- fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance entre les domiciles des parents pendant les périodes scolaires ;
- dire que dans le cadre de la résidence alternée, Monsieur [W] disposera des semaines impaires du lundi à la fin des activités scolaires au lundi suivant, retour à l’école ;
- dire que, pendant les vacances scolaires, Monsieur [W] disposera des périodes suivantes :
Petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi à 19h jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19h), la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires (du dimanche à 20h jusqu'au lundi matin de la rentrée des classes).Grandes vacances scolaires : la deuxième et la quatrième quinzaine - dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- dire que les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, avec concertation préalable.
À titre subsidiaire : Si la résidence est fixée chez la mère
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [E] [W], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaine des semaines impaires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour en classes, Pendant les vacances scolaires, selon les modalités suivantes :Petites vacances scolaires la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi à 19h jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19h), la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires (du dimanche à 20h jusqu'au lundi matin de la rentrée des classes).Grandes vacances scolaires : la deuxième et la quatrième quinzaine.- dire que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 19h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 19h00,
- fixer à la somme de 200 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge du père, qui sera versée directement à Madame [Y],
- écarter la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière,
- dire que les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, avec concertation préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [D] [Y] demande notamment à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Madame [B] [Y] et de Monsieur [E] [W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y]/[W] en date du 8 septembre 2015, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [B] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- constater le principe de la disparité entre les époux
- condamner Monsieur [E] [W] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 15.000 € à titre de prestation compensatoire.
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[Z] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence d’[Z] au domicile de Madame [B] [Y], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [W] comme suit :
les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;la moitié des petites vacances scolaires ;Pour les vacances d’été, le partage aura lieu par quinzaine.À charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère.- condamner Monsieur [E] [W] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Z] en application de l’article 371-2 du code civil ;
- ordonner le partage des frais exceptionnels par moitié entre les époux sous réserve d’un accord préalable sur la dépense.
- débouter Monsieur [E] [W] de toutes autres demandes, fins et prétentions.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 janvier 2025. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Par conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [E] [W], par le truchement de son conseil a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats. Aucun élément ne justifiant la cause grave requise par l’article 803 du code de procédure civile, la demande de révocation de clôture a été rejetée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme JOSON, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
VU l'assignation en date du 13 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2022,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine signé par Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] et leurs conseils respectifs à l’audience du 09 juin 2022, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2022 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce entre
- Madame [B] [F] [Y] autorisée à s’appeler et se prénommer [D] [F] par instructions du Parquet de Versailles du 06 septembre 2007, née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (78),
et de
- Monsieur [E] [C] [W], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [W] tendant à constater que Madame [D] [Y] ne conteste pas les sommes dues à Monsieur [E] [W] ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [W] accueille l’enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires (du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche de la semaine suivante à 19 heures) et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires (du dimanche à 20 heures jusqu'au lundi matin de la rentrée des classes),
- pendant les grandes vacances scolaires : les deuxième et quatrième quinzaines,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [E] [W] à l'entretien et à l'éducation de [Z] [W] [Y], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (93) à 250 euros (DEUX-CENT CINQUANTE EUROS) et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Z] [W] [Y], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (93), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] [Y],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, après accord sur le principe de leur engagement ainsi que sur leur montant ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [E] [W] et Madame [D] [Y] au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
- le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
- l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/00481 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLWX
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 21 Février 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Monsieur [E] [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0357; et ayant pour avocat postulant, Me Cindy FOUTEL, avocat au Barreau de Versailles, vestiaire : 754
DEFENDEUR :
Madame [B] [F] [Y] épouse [W] autorisée à s’appeler et se prénommer [D] [F] par instructions du Parquet de Versailles du 06 septembre 2007,
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16]( 78)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier