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Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-96.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.615

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry et autres, contre cinq arrêts de la cour d'assises des mineurs de SEINE et MARNE en date du 1er décembre 1986 qui après condamnation de X... et autres des chefs de coups ou violences volontaires aggravées, destruction volontaire d'objets mobiliers, vol et association de malfaiteurs, les ont condamnés à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les pourvois de F... et G... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; Sur les pourvois des autres demandeurs ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'encontre de l'arrêt qui a fait droit à la demande de la CPAM de Seine et Marne ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 265, 309 et 310 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement X... et autres, à payer des dommages-intérêts à MM. C... et Alexandre M... ; " aux motifs qu'il résulte du dossier que MM. X... et autres, s'étaient au préalable concertés et avaient formé une entente pour monter une " expédition punitive " à l'encontre des participants au bal organisé à la ferme d'Ayau, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ; que chacun des condamnés s'était muni, à cet effet, d'une arme dangereuse, voire meurtrière, carabine, hâche, pioche, bâtons solides, nerfs de boeuf, etc... ; qu'il est constant que chacun, avant l'entrée dans les lieux, a vu les armes dont les autres s'étaient munis ; que chacun des condamnés s'est précipité dans les lieux et a porté des coups avec son arme au hasard des personnes rencontrées ; que du fait de cette concertation préalable, chacun des condamnés était au courant des activités infractionnelles arrêtées par l'ensemble des coassociés, y a adhéré, et en a ainsi favorisé l'accomplissement ; qu'en participant à cette action, concertée, chacun en a accepté le risque et les conséquences prévisibles pouvant résulter de l'utilisation de telles armes ; qu'il est évident que cette association était déterminante pour le préjudice subi par la victime, puisqu'en son absence les faits ne se seraient pas produits ; que chacun des condamnés doit donc répondre des blessures occasionnées à toutes les victimes dans cette même scène de violence sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des coups portés par chacun des condamnés à chacune des victimes ; qu'ils doivent donc tous être condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par chacune des victimes ; " alors qu'aux termes de l'arrêt pénal du 28 novembre 1986, servant de base aux condamnations civiles, José D... a été déclaré coupable de blessures volontaires sur les personnes de C... et Alexandre M..., M.. coupable de blessures volontaires sur la personne de Alexandre M... et N... coupable de blessures volontaires sur la personne de C... M... ; que les autres condamnés n'ont pas été déclarés coupables de blessures volontaires sur M... ; que le délit d'association de malfaiteurs, dans la prévention duquel l'ensemble des condamnés ont été retenus, ne pouvait justifier le prononcé de la solidarité pour le paiement des dommages et intérêts relatifs aux blessures volontaires, dès lors que l'infraction d'association de malfaiteurs, indépendante des atteintes à la personne commises par chacun de ses membres, est insusceptible de causer un préjudice se confondant avec celui provoqué par les blessures volontaires dont certains des membres de l'association ont pu se rendre coupables " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 265, 309 et 310 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement X... et autres à payer des dommages-intérêts à M. et Mme G... ; " aux motifs qu'il résulte du dossier que MM. X... et autres, s'étaient au préalable concertés et avaient formé une entente pour monter une " expédition punitive " à l'encontre des participants au bal organisé à la ferme d'Ayau, à Roissy-en-Brie (Seine et Marne) ; que chacun des condamnés s'était muni, à cet effet, d'une arme dangereuse, voire meurtrière, carabine, hache, pioche, bâtons solides, nerfs de boeuf, et... ; qu'il est constant que chacun, avant l'entrée dans les lieux, a vu les armes dont les autres s'étaient munis ; que chacun des condamnés s'est précipité dans les lieux et a porté des coups avec son arme au hasard des personnes rencontrées ; que du fait de cette concertation préalable, chacun des condamnés était au courant des activités infractionnelles arrêtées par l'ensemble des co-associés, y a adhéré, et en a ainsi favorisé l'accomplissement ; qu'en participant à cette action, concertée, chacun en a accepté le risque et les conséquences prévisibles pouvant résulter de l'utilisation de telles armes ; qu'il est évident que cette association était déterminante pour le préjudice subi par la victime, puisqu'en son absence les faits ne se seraient pas produits ; que chacun des condamnés doit donc répondre des blessures occasionnées à toutes les victimes dans cette même scène de violence sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des coups portés par chacun des condamnés à chacune des victimes ; qu'ils doivent donc tous être condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par chacune des victimes ; " alors qu'aux termes de l'arrêt pénal du 28 novembre 1986, servant de base aux condamnations civiles, L... et N... ont été déclarés coupables de blessures volontaires sur la personne de G... et X..., coupables de blessures volontaires sur les personnes de M. et Mme G... ; que les autres condamnés n'ont pas été déclarés coupables de blessures volontaires sur les époux G... ; que le délit d'association de malfaiteurs, dans la prévention duquel l'ensemble des condamnés ont été retenus, ne pouvait justifier le prononcé de la solidarité pour le paiement des dommages et intérêts relatifs aux blessures volontaires dès lors que l'infraction d'association de malfaiteurs, indépendante des atteintes à la personne commises par chacun de ses membres est insusceptible de causer un préjudice se confondant avec celui provoqué par les blessures volontaires dont certains des membres de l'association ont pu se rendre coupables " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 265, 309 et 310 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement X... et autres à payer des dommages-intérêts à M. O... ; " aux motifs qu'il résulte du dossier que X... et autres s'étaient au préalable concertés et avaient formé une entente pour monter une " expédition punitive " à l'encontre des participants au bal organisé à la ferme d'Ayau, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ; que chacun des condamnés s'était muni, à cet effet, d'une arme dangereuse, voire meurtrière, carabine, hache, pioche, bâtons solides, nerfs de boeuf, etc... ; qu'il est constant que chacun, avant l'entrée dans les lieux, a vu les armes dont les autres s'étaient munis ; que chacun des condamnés s'est précipité dans les lieux et a porté des coups avec son arme au hasard des personnes rencontrées ; que du fait de cette concertation préalable, chacun des condamnés était au courant des activités infractionnelles arrêtées par l'ensemble des co-associés, y a adhéré, et en a ainsi favorisé l'accomplissement ; qu'en participant à cette action, concertée, chacun en a accepté le risque et les conséquences prévisibles pouvant résulter de l'utilisation de telles armes ; qu'il est évident que cette association était déterminante pour le préjudice subi par la victime, puisqu'en son absence les faits ne se seraient pas produits ; que chacun des condamnés doit donc répondre des blessures occasionnées à toutes les victimes dans cette même scène de violence sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des coups portés par chacun des condamnés à chacune des victimes ; qu'ils doivent donc tous être condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice subi par chacune des victimes ; " alors qu'aux termes de l'arrêt pénal du 28 novembre 1986, servant de base aux condamnations civiles, seuls X... et autres à l'exception des autres condamnés, de blessures volontaires sur la personne de O... ; que le délit d'association de malfaiteurs, dans la prévention duquel l'ensemble des condamnés ont été retenus, ne pouvait justifier le prononcé de la solidarité pour le paiement des dommages et intérêts relatifs aux blessures volontaires dès lors que l'infraction d'association de malfaiteurs, indépendante des atteintes à la personne commise par chacun de ses membres, est insusceptible de causer un préjudice se confondant avec celui provoqué par les blessures volontaires dont certains des membres de l'association ont pu se rendre coupables ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après s'être concertés Thierry X... et autres se sont rendus ensemble et porteurs de différentes armes à un bal pour y organiser une " expédition punitive " à l'encontre des participants ; qu'ils se sont tous précipités dans les lieux et ont porté des coups avec leurs armes au hasard des personnes rencontrées ; Attendu que par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 28 novembre 1986, ils ont été condamnés pour les crimes et délits commis à cette occasion et que chacun d'eux a notamment été reconnu coupable d'une infraction de violences volontaires mais seulement à l'égard de certaines victimes ; Attendu que par les trois arrêts visés aux moyens la cour d'assises statuant sur les intérêts civils a condamné solidairement les demandeurs, ainsi que Fernando L... qui ne s'est pas pourvu en cassation, à verser des dommages et intérêts à plusieurs parties civiles en retenant que du fait de leur concertation chacun des condamnés a adhéré aux activités délictuelles arrêtées par l'ensemble d'entre eux et en a accepté les conséquences, ce qui caractérise la connexité et justifie la condamnation solidaire à des réparations civiles ; Qu'ainsi les moyens doivent être rejetés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 309 et 310 du Code pénal, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné conjointement et solidairement Fernando L... et autre, ainsi que les époux L... et les époux L... en tant que civilement responsables, à payer des dommages et intérêts à M. Arnaud M... ; " aux motifs que Fernando L... et Jean-Marie L... ont été condamnés, le 28 novembre 1986, par la cour d'assises des mineurs, pour des coups portés au réquérant M... Arnaud ; que la Cour a des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par ce dernier ; " alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que Fernando L... et Jean-Marie L... aient été condamnés pour un même crime ou un même délit, ou des crimes et des délits connexes, pouvant justifier le prononcé de la solidarité " ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Jean-Marie L... qui a été déclaré coupable de coups et violences volontaires sur la personne de M..., n'est pas recevable à critiquer l'arrêt qui l'a condamné à dédommager la victime, solidairement avec Fernando L..., reconnu coupable du même délit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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