Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 774
N° RG 23/03099 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3SJ
[U] [O]
Association ASSOCIATION [26] ([26])
C/
[K] [H]
Société [25]
Société [32] CHEZ [30]
Société [15]
Société [17] SERVICE SURENDETTEMENT
Société SIP [Localité 18] EXTERIEUR SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Société [20]
Société SIP [Localité 9]
Société [22]
Société [29]
Société [12] PERSONAL FINANCE C/O [30]
Société [28]
Société [12] CHEZ [24] SERVICE SURENDETTEMENT
Société [14] C/O [30]
[F] [J]
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/12/2023
à :Me Rémi LEFEBVRE
Me Olivier CASTELLACCI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 26 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-696, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
placé sous le régime de la curatelle renforcée et représenté par l'ASSOCIATION [26] ([26]), désignée à ces fonctions par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Cagnes sur Mer du 28 février 2023
né le 19 Octobre 1967 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rémi LEFEBVRE de la SELEURL GL-AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Association ASSOCIATION [26] ([26])
représentant M. [U] [O], placé sous curatelle renforcée,par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Cagnes sur Mer du 28 février 2023,
demeurant [Adresse 8]
défaillante
INTIMES
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [25]
Réf: voir dettes [J],
demeurant [Adresse 23]
défaillante
Société [32] CHEZ [30]
Réf: 41056163309006,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [15]
Réf: 33000124217
80701677368
81059347883
81323457562
81616837136
81616837148,
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société [17] SERVICE SURENDETTEMENT
Réf: 000418351000004327197278,
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Société SIP [Localité 18] EXTERIEUR SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Réf: TH20,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [20]
Réf: 149403883300235613135
149403883300235614862,
demeurant [Adresse 21]
défaillante
Société SIP [Localité 9]
Réf: IR16/17
TH 17/18/19
TH 2019/2021,
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [22]
Réf: 67303,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société [29]
Réf: N 3011551091,
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [12] PERSONAL FINANCE C/O [30]
Réf: 43029881511100
36401402164100
42021010339002
42021010339003,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [28]
Réf: 80623889605,
demeurant Chez [Adresse 16]
défaillante
Société [12] CHEZ [24] SERVICE SURENDETTEMENT
Réf: 00082/62030290/X000079045
00082/62030387/X000079046,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [14] C/O [30]
Réf: 44909662822100,
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [F] [J]
Réf: loyers impayés
né le 25 Mai 1946 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 27] -
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [T]
née le 23 Mars 1954 à [Localité 19] ([Localité 19]),
demeurant [Adresse 27] -
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 7 septembre 2022 par M. [U] [O], sous curatelle renforcée, et sa mère Mme [K] [H] auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes,
Le 28 juillet 2022, la commission, après avoir retenu la mensualité de remboursement de 2 806 euros, a imposé le rééchelonnement de toute ou partie des créances sur 47 mois au taux maximum de 0,76% tenant compte d'un précédent plan de 29 mois, au regard de leurs ressources (4 851 euros par mois), de leurs charges (2 045 euros) et du montant de leur endettement (128 241,90 euros).
Le 9 septembre 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 19 août 2022, faisant valoir qu'ils ne pouvaient pas, au vu de leurs capacités financières, honorer le plan de remboursement.
Par une décision dont appel du 26 janvier 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a notamment :
Déclaré le recours de M. [O] et Mme [H] recevable mais mal fondé,
Fixé à la somme de 2 045 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante
Confirmé les mesures imposées par la commission
M. [O] a fait appel de cette décision le 24 février 2023.
A l'audience, M. [O] et les intimés ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions écrites
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [Y] [T] et M. [F] [J], anciens bailleurs, font valoir, in limine litis, que l'appel interjeté par M. [O] n'est pas recevable en l'état d'une décision en date du 26 janvier qui leur a été notifiée pour ce qui les concernent le 3 février 2023.
M. [O] répond, sans justifier de la date de notification de la décision, que la décision a nécessairement été notifiée après le 1er février 2023 puisqu'il justifie d'un courrier en date du 13 février reçu à la cour d'appel le 15 février 2023 par lequel il indique vouloir interjeter appel.
La consultation du dossier de première instance permet de constater que la notification à M. [O] de la décision dont appel a été notifiée le 23 janvier 2023 et l'avis de réception de cette notification est en date du 2 février 2023.
L'appel en date du 22 février 2023 sera donc déclaré irrecevable, le délai de 15 jours se terminant le 17 février 2023 à minuit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE l'appel interjeté par M. [U] [O] irrecevable comme tardif,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [Y] [T] et M. [F] [J], ensemble, la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [O] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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