Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 331
Rôle N° RG 22/08881 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTIJ
S.A. VILOGIA
C/
[N] [O]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE (
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 15 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01206.
APPELANTE
S.A. VILOGIA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de [Localité 3]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la SA VILOGIA a consenti à Mme [N] [O] et M. [M] [Y] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement sis à [Adresse 5], 3ème étage .
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à payer à leur bailleur la somme de 5 860 € au titre de l'arriéré locatif.
Exposant qu'en date du 6 avril 2021, alors qu'elle était enceinte de six mois, Mme [N] [O] a été victime d'une chute sur le palier de son immeuble, une marche s'étant effondrée sous son poids, elle a assigné son bailleur, la SA VILOGIA, propriétaire de l'immeuble, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône, aux fins d'obtention d'une expertise médicale, une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice définitif, outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2022, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] née [W], à [Adresse 4], avec mission habituelle en pareille matière,
- fixé une consignation de 750 € HT à la charge de Mme [N] [O] à payer dans le délai de 3 mois à compter de l'ordonnance, à peine de caducité de désignation de l'expert,
- dit que l'expert devra déposer au greffe son rapport d'expertise dans les 8 mois de la consignation de la provision,
- condamné la SA VILOGIA à payer à Mme [N] [O] titre de provision la somme de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné la SA VILOGIA aux dépens,
- condamné la SA VILOGIA à payer à Mme [N] [O] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision était opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Par déclaration reçue le 21 juin 2022, la SA VILOGIA interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA VILOGIA demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance entreprise,
et statuant de nouveau:
- débouter Mme [N] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- la condamner à lui payer 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [N] [O] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SA VILOGIA au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,,
- condamner la SA VILOGIA aux entiers dépens d'appel.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 8 Mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
La SA VILOGIA soutient que Mme [N] [O] ne justifie pas du motif légitime nécessaire à l'obtention de la mesure en ce qu'elle:
- ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa chute,
- n'apporte aucun élément objectif permettant de fixer le lieu de sa chute,
- n' apporte aucun élément objectif sur l'hypothétique 'effondrement' d'une marche sous son poids,
- n'apporte aucun élément certifiant que cette marche serait la propriété de son bailleur,
- n'apporte aucun élément sur l'état de la marche ou les travaux à proximité.
Elle estime qu'aucun élément ne lie son prétendu préjudice avec une hypothétique faute de son bailleur.
Mme [N] [O] verse trois attestations parfaitement régulières au regard de l'article 202 du code de procédure civile desquelles il résulte qu'elle a incontestablement chuté le 6 avril 2021 sur une marche d'escalier qui s'est cassée quand elle a posé le pied dessus, marche d'escalier située sur le palier de l'immeuble loué à son bailleur, parfaitement visualisable sur la photographie jointe aux débats et que des suites de sa chute, elle a été transportée aux urgences de l'hôpital.
Mme [N] [O] produit également des éléments médicaux, circonstanciés et précis ne laissant aucun doute sur la réalité des blessures subies en lien avec cette chute, et le risque réel d'accouchement prématuré qu'elle présentait aux termes du certificat délivré par le service d'obstétrique de l'hôpital de [Localité 3], en date du 7 avril 2021.
La SA VILOGIA, bailleur de Mme [N] [O], ne conteste pas sa qualité de propriétaire de l'immeuble et est absolument taisant sur la réalisation de travaux en cours dans l'immeuble au niveau notamment de ces marches d'escaliers.
Aux termes des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 du code civil devenu 1231-1 , le bailleur est tenu à l'égard de son locataire d'une obligation d'entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empâche l'usage et d'une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d'une obligation de moyens.
Il convient en conséquence de retenir, avec l'évidence requise en référé, que Mme [N] [O] a été victime d'une chute en raison d'un manquement de son bailleur à son obligation d'entretien de l'escalier se trouvant au seuil de l'immeuble.
En conséquence , sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le motif légitime est bien établi.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, la provision accordée résulte d'une obligation non sérieusement contestable.
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la mesure d'expertise sollicitée ainsi qu'à la demande de provision.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne le sort des dépens et l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA VILOGIA succombant, elle supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité justifie sa condamnation à payer à Mme [N] [O], qui a du exposer des frais irrépétibles en cause d'appel la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SA VILOGIA à supporter les dépens d'appel,
Condamne la SA VILOGIA à payer à Mme [N] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA VILOGIA de sa demande sur ce même fondement.
La greffière La présidente
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