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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06703

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06703

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 24/06703 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOX5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Décembre 2024 Date de la saisine : 16 Décembre 2024 Date de la décision attaquée : 23 MAI 2024 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES --------------------------------------------------------------------------- APPELANT [E] [L] [Y] Représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES INTIMEE S.A.S. MANPOWER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 246893 -------------------------------------------------------------------------- N° 102/2025 FAITS et PROCÉDURE M.[Y] salarié de la SAS Manpower France a saisi par requête du 10 mars 2022 le conseil des prud'hommes de Rennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 4 juillet 2022, il a présenté une seconde requête en paiement d'heures supplémentaires. Saisi du litige, le conseil de prud'hommes de Rennes a, par jugement en date du 23 mai 2024: - prononcé la jonction des deux dossiers, - débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Manpower France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. La cour a été saisie d'un premier appel formé par M.[Y] le 26 juin 2024 à l'encontre de la SAS Manpower France Holding sous le numéro de RG 24/3771. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2025, cet appel a été déclaré irrecevable. M.[Y] a présenté un second appel le 16 décembre 2024 à l'encontre de la SAS Manpower France sous le numéro de RG 24/6703. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Manpower France demande au conseiller de la mise en état de : - juger irrecevable comme tardif l'appel formé le 16 décembre 2024 par M.[Y] à l'encontre du jugement du 23 mai 2024, - condamner M.[Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à M.[Y] de régulariser avant le 25 avril 2025 des conclusions en réponse, après avoir constaté que le salarié avait pris des conclusions concernant ce litige dans un autre dossier l'opposant à la société Manpower france Holding ( RG 24/3371). Dans ses dernières conclusions d'incident du 18 juin 2023, la SAS Manpower France maintient ses demandes initiales tendant à voir déclarer tardif l'appel de M.[Y] en soutenant que: - M.[Y] a régularisé une première déclaration d'appel le 26 juin 2024 en intimant la société Manpower France Holding, - le salarié s'apercevant de son erreur a formé un second appel le 16 décembre 2024 en intimant son ancien employeur la société Manpower France, - ce second appel enregistré au-delà du délai d'appel expirant le 26 septembre 2024 ne pouvait pas rectifier la première déclaration d'appel, irrecevable pour défaut de qualité de l'intimée qui n'était pas partie en première instance. - le point de départ du délai d'appel a commencé à courir à partir de la notification du jugement faite le 10 juin 2024 au domicile de M.[Y]. En effet, la notification est réputée faite à l'intéressé lorsque l'avis de réception a été signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet (article 670 cpc). Même si la compagne de M.[Y] conteste avoir reçu un mandat pour recevoir ce courrier, la signature apposée sur l'avis de réception est présumée être jusqu'à preuve contraire celle du destinataire ou de son mandataire. - le fait que M.[Y] ait déposé une première déclaration d'appel, même entachée d'erreur, le 26 juin 2024, soit dans le délai d'appel suivant la notification du jugement, démontre qu'il avait eu connaissance du jugement dans le délai pour interjeter appel et ne peut donc pas prétendre ignorer la réception du courrier de notification. - en tout état de cause, quand bien même le délai d'appel n'aurait pas couru, M.[Y] devait rectifier sa première déclaration d'appel dans le délai de 3 mois pour conclure, avant le 26 septembre 2024 selon une jurisprudence désormais établie (civ 2 19 novembre 2020 n°19 13642), ce qui n'est pas le cas puisqu'il a régularisé la seconde déclaration d'appel le 16 décembre 2024. -contrairement à l'analyse du salarié, ses deux déclarations d'appel concernant le même jugement, la seconde visant bien à régulariser la première entachée d'une erreur sur l'identité de la société intimée, il lui appartenait de procéder à cette rectification dans le délai de conclure jusqu'au 26 septembre 2024 ou à tout le moins de diligenter son second appel dans le délai d'appel avant le 10 juillet 2024. - en tout état de cause, son appel est irrecevable comme tardif. M.[Y] a conclu sur l'incident le 1er avril 2025 et en dernier lieu le 26 mai 2025, au rejet des demandes de la Sas Manpower France et la condamnation de celle-ci au paiement au profit de Me Becherie-Le Coz de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700- 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelant rétorque que son appel est parfaitement recevable : - le délai d'appel n'a pas commencé à courir puisque l'appelant n'a pas signé le recommandé lui notifiant le jugement, que la signature figurant sur l'accusé réception n'est pas la sienne comme son employeur aurait pu le constater au vu des précédents courriers signés par son salarié, - l'employeur aurait dû lui faire signifier le jugement par huissier pour s'assurer que M.[Y] le reçoive personnellement, - sa compagne qui a signé l'avis de réception du courrier de notification confirme ne pas avoir reçu mandat pour le faire, - au surplus, la cour de cassation exige que le signataire signe en qualité de mandataire du destinataire, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. - les deux déclarations d'appel étant distinctes avec une société intimée distincte, aucune régularisation ne pouvait être effectuée contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée. L'incident a été fixé sans l'audience avec l'accord des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.( Civ 1 1er octobre 2020 n°19 15753) En l'espèce, il résulte de la comparaison de l'accusé réception de la notification du jugement du 23 mai 2024 et de deux courriers signés par M.[Y] que l'avis de réception a été manifestement signé le 10 juin 2024 par une autre personne que le destinataire du pli. Si M.[Y] soutient que sa compagne signataire de l'avis de réception n'avait pas mandat, il ne fournit aucune explication cohérente sur le fait que celle-ci présente au domicile du couple lorsque l'employé des Postes s'est déplacé, ait accepté de recevoir l'acte sans avoir reçu une habilitation pour signer un recommandé destiné à son compagnon. M.[Y] auquel il revient d'établir l'absence de mandat se garde de produire le moindre document des services postaux en ce sens. Le fait qu'il ait enregistré le 26 juin 2024 un premier appel à l'encontre du jugement du 23 mai 2024 permet d'en déduire qu'il avait parfaite connaissance de ce jugement après la notification faite à son domicile le 10 juin. Dans ces conditions, l'appel de M.[Y] enregistré le 16 décembre 2024 doit être déclaré irrecevable en ce qu'il a été formé au-delà du délai d'un mois suivant la notification du 10 juin 2024. Sur les dépens et les indemnités de procédure L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. M.[Y] sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant sans débat, par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe, PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[Y] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 23 mai 2024, sous le numéro de RG 24/6703. REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M.[Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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