Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.056
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° Y 18-18.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilé [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. H..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2014 et condamné M. H... à payer à la de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 11.365,20 euros, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 4 novembre 2014 ayant fixé à 2.000 euros le montant de la pénalité financière due par M. H..., et D'AVOIR condamné M. H... au paiement de cette pénalité financière de 2.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE A... H... employé en qualité d'aide-soignant à la Maison de retraite de La Salette, a été placé en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2011 ; que la Caisse a versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à son employeur dans le cadre de la subrogation du 5 décembre 2011 au 4 juin 2012 puis directement à A... H... du 5 juin 2012 au 24 juin 2013 ; qu'ayant appris que nonobstant cet arrêt maladie, A... H... avait poursuivi une activité libérale de consultant, la Caisse lui a notifié un indu pour le montant des IJSS qui lui ont été versées du 5 juin 2012 au 24 juin 2013 ; que, sur la validité de la notification de l'indu, l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que "le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la bénéficiaire ... 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes" ; que la loi parle d'activité et qu'il est dès lors indifférent sur la validité de la notification de l'indu qu'il ait été improprement fait référence à une activité salariée, A... H... ne pouvant ignorer par le contenu extrêmement précis de la notification indiquant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des versements indus, les délais pour contester la notification et la possibilité de faire valoir ses observations, qu'il était recherché en répétition à raison de son activité de "Conseiller conjugal et familial Praticien en Psychothérapie et Sophrologue" qu'il a exercée concurremment avec la durée de son arrêt de travail pour cause de maladie ; que le moyen de nullité sera déclaré inopérant ; que, sur le caractère bien-fondé de la répétition, A... H... ne justifie pas que conformément aux prescriptions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, il ait obtenu l'autorisation du médecin conseil ou de tout autre autorité qualifiée de la Caisse, à l'effet de pouvoir continuer à pratiquer son activité libérale pendant sa période d'arrêt maladie ; qu'il est indifférent qu'il vienne désormais prétendre devant la Cour que la poursuite de cette activité aurait eu un effet bénéfique sur sa santé, alors qu'il ne justifie pas avoir entrepris de quelconques démarches pour se faire autoriser à cette fin ; que la juridiction de sécurité sociale n'étant pas juge du déroulement de son contrat de travail, le moyen selon lequel il aurait été harcelé sur son lieu d'exercice professionnel dans des conditions propres à le rendre malade sont dès lors sans objet ; que, sur le montant de la somme réclamée à son encontre dont A... H... conteste le montant pour une différence de 4 euros, force est d'observer que la Caisse a volontairement cantonné son recours à son encontre à la seule période de temps où elle a lui versé directement le montant de ses indemnités journalières et non sur la période de temps où elle a versé ces indemnités à l'employeur avec subrogation, à l'encontre duquel elle a exercé un recours distinct, de sorte que cette contestation de moins de 4 euros sera déclarée inefficiente ; que la réalité de l'activité libérale de A... H... concomitamment avec son arrêt maladie est reconnue par lui et établie par les pièces bancaires démontrant des rentrée d'argent sur ses comptes en correspondance avec cette activité ; que c'est ainsi que pour les seules remises de chèques correspondant à son activité libérale sur la période d'arrêt maladie, A... H... a déposé pour 425 euros de chèques en décembre 2011 sur ses comptes bancaires, 455 euros en janvier 2012, 705 euros en février 2012, 742 euros en mars 2012, 298 euros en avril 2012, 129,95 euros en mai 2012, 410 euros en juin 2012, 240 euros en juillet 2012, 205 euros en août 2012, 580 euros en septembre 2012, 500,97 euros en octobre 2012, 530 euros en novembre 2012, 779 euros en décembre 2012, 527,68 euros en janvier 2013, 443,55 euros en février 2013, 404 euros en mars 2013, 190 euros en avril 2013 ; que ses comptes font également l'objet de virements inexpliqués de sa part à de nombreuses reprises d'un montant de 100 euros, de versements d'espèces par lui-même (280 euros le 23 mai 2012 6 notamment) ou de nombreux virements à son profit de compte à compte ; que A... H... ne peut dès lors valablement soutenir que cette activité libérale aurait eu un caractère accessoire et peu rémunératrice ; que c'est à bon droit que le Tribunal a confirmé l'indu ;
1. ALORS QUE si l'attribution et le service des indemnités journalières à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail, se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin-traitant de poursuivre ou de reprendre le travail, sont subordonnés au respect par l'intéressé des obligations limitativement énumérées à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée, l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application, non de l'article 1376 du code civil, mais de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant, pour ordonner les restitutions des indemnités journalières, que M. H... avait poursuivi une activité libérale qui n'avait pas été autorisée, la cour d'appel qui s'est déterminée sur la seule considération d'un paiement indu, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 322-6 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE l'attribution et le service des indemnités journalières à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail, se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin-traitant de poursuivre ou de reprendre le travail, sont subordonnés au respect par l'intéressé des obligations limitativement énumérées à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée, le bénéficiaire des indemnités journalières étant tenu, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, de restituer à l'organisme le montant des indemnités versées correspondantes, sous le contrôle de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui doit s'assurer notamment de l'adéquation de la mesure prononcée par l'organisme à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ou la victime ; qu'en affirmant, pour ordonner les restitutions des indemnités journalières, que M. H... avait poursuivi une activité libérale qui n'avait pas été autorisée, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur la seule considération d'un paiement indu, sans contrôler l'adéquation de la mesure prononcée par l'organisme à l'importance de l'infraction imputée à M. H..., a violé l'article L 322-6 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2014 et condamné M. H... à payer à la de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 11.365,20 euros, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 4 novembre 2014 ayant fixé à 2.000 euros le montant de la pénalité financière due par M. H..., et D'AVOIR condamné M. H... au paiement de cette pénalité financière de 2.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, "... si l'activité (non autorisée) mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 ..." ; qu'il s'évince du montant des sommes rappelées ci-dessus et inexplicablement créditées aux comptes de A... H... que son activité libérale au cours de son arrêt maladie n'a pas été négligeable ; que la Caisse établit qu'elle a réclamé à l'employeur de A... H... la somme de 5.313,60 euros et à ce dernier celle de 11.365,20 euros, ce qui lui ouvrait le champ des pénalités à l'encontre de A... H... à hauteur de 3.031 euros ; que compte tenu de la gravité des faits, il ne peut être fait grief à la Caisse de ne pas avoir justement respecté le principe de proportionnalité, en lui notifiant une pénalité de 2.000 euros ; que la décision de la Caisse sera confirmée sur ce point ;
ALORS QU'en affirmant que, « compte tenu de la gravité des faits il ne peut être fait grief à la Caisse de ne pas avoir justement respecté le principe de proportionnalité en lui notifiant une pénalité de 2.000 euros » (arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa), la cour d'appel, qui a statué par une motivation abstraite sur l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assurée, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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