Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 19/13340
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Cécile IDIART, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1931
à
DEFENDEURS
Madame [L] [H]
Lieudit [Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur M. [C] [Z] époux [E]
[Adresse 6]
SE15 3PW LONDRES - ROYAUME-UNI
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Isabelle NICOLAÏ substituant Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2023 :
Par acte authentique du 11 janvier 1988, M. et Mme [Z] ont acquis un bien immobilier dépendant d'une copropriété horizontale, situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), constitué des lots n° 3 (une maison avec jardin et un droit de passage sur le lot commun n° 5) et le lot n° 8 (le sol).
Les consorts [O] sont propriétaires du lot contigu n° 9 constitué d'une maison d'habitation avec jardin et droit de passage sur le lot n° 5.
M. et Mme [Z] ont cédé gratuitement aux consorts [O] une partie de leur terrain sur lequel une remise a été édifiée. Ils ont fait procéder à des travaux de construction d'un pavillon et de deux studios sur leur terrain.
Des documents modificatifs du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division aboutissant à la création des lots n° 16 (pavillon et à une partie du jardin), 10 (correspondant aux deux studios et à une partie du jardin) et 17 (correspondant à la remise cédée aux consorts [O]), en lieu et place des lots n° 3 et 8 ont été établis mais n'ont pas été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Par acte des 26 février et 7 mars 2010, Mme [Y] veuve [Z] a consenti à Mme [M] une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives portant sur les lots n° 16 et 17, moyennant le prix de 90.000 euros, l'attribution de ce dernier lot résultait toutefois d'une erreur puisqu'il avait été préalablement cédé aux consorts [O].
Le 21 juin 2010, Mme [Y] veuve [Z] a autorisé Mme [M] à occuper le lot n° 16 (la maison) du 1er au 31 juillet 2010.
La régularisation de l'état descriptif de division ayant échoué, la vente n'a pu intervenir au profit de Mme [M], qui, par lettre du 5 octobre 2018, a mis en demeure Mme [Y] veuve [Z] de signer la vente des lots n° 16 et 17.
Par acte des 19 et 22 novembre 2019, Mme [Y] veuve [Z] et MM. [C] [Z] et [J] [Z] ont fait assigner Mme [M] et les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Mme [Y] veuve [Z] étant décédée le 28 août 2020, l'instance a été reprise par ses héritiers, MM. [C] [Z] et [J] [Z] et Mme [H] intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 13 avril 2023, ce tribunal a, notamment :
- débouté Mme [M] de sa demande en exécution forcée de la vente ;
- constaté la résolution au 15 septembre 2015 de la promesse synallagmatique de vente des 26 février et 7 mars 2010 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef, de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section B [Cadastre 2], lots 3 et 8, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant six mois ;
- condamné Mme [M] à payer à MM. [Z] et Mme [H] la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter de cette signification et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- débouté MM. [Z] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées tant contre Mme [M] que contre les consorts [O] ;
- débouté Mme [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux effectués, des frais de remplacement du portail et des serrures, au titre de la violation alléguée de son domicile, des frais de gardiennage et de la perte de chance d'acquérir un bien à des conditions plus favorables ;
- condamné in solidum MM. [Z] et Mme [H] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- mis les dépens à la charge de Mme [M] et condamné celle-ci à payer à MM. [Z] et Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juin 2023, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 5, 11 septembre et 26 octobre 2023, Mme [M] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [H] et MM. [C] [Z] et [J] [Z] afin que d'une part, soit arrêtée l'exécution provisoire de la disposition du jugement susvisé ordonnant son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux litigieux, d'autre part, que soit ordonnée la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations des sommes mises à sa charge et enfin, que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [M] a maintenu ses prétentions à l'exception de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, portant l'indemnité procédurale sollicitée à la somme de 3.000 euros.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [H] et MM. [Z] s'opposent à ces demandes et sollicitent la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice en application de l'article 1240 du code civil et de celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens "au profit de la SELAS Artois Avocats".
SUR CE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Mme [M] soutient que l'exécution provisoire du jugement critiqué lui occasionnera des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle sera contrainte de quitter les lieux qu'elle occupe depuis juillet 2010 et qu'elle a aménagés pour y vivre avec son fils. Elle indique être victime d'une situation juridique complexe qu'elle impute partiellement à la négligence de Mme [Z] puisque la promesse de vente portait sur des lots créés par un modificatif de l'état descriptif de division non publié.
Elle fait valoir que l'expulsion aura pour effet de rendre le bien libre de toute occupation et que les consorts [Z] pourront le vendre en violation de ses droits de sorte qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris, son exécution lui causera des conséquences manifestement excessives, précisant même que l'expulsion la privera de son droit d'appel.
Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de se reloger dans le parc locatif privé, que la demande de logement social déposée en mai 2023 ne pourra aboutir avant au moins 36 mois, et que l'expulsion aura également des conséquences pour son fils, âgé de 16 ans, scolarisé dans un lycée de secteur à [Localité 8], et devant passer l'épreuve de français du baccalauréat en juin 2024, puis les autres épreuves l'année suivante, l'expulsion ne pouvant que créer des perturbations majeures pour celui-ci.
Toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
Le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont Mme [M] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Si Mme [M], comédienne et ayant le statut d'intermittente du spectacle, justifie par l'avis d'impôt sur les revenus 2021 et la déclaration des revenus 2022, de revenus mensuels imposables de l'ordre de 1.493 euros en 2021 et de 1.811 euros en 2022, elle ne démontre pas être dans l'incapacité de se reloger, au besoin, en s'éloignant de la commune de [Localité 8].
Il est constant qu'elle a un enfant à charge, âgé de 16 ans pour être né le 19 juin 2007, scolarisé dans un lycée à [Localité 8]. Cependant, il n'est pas démontré que l'éventuel changement d'établissement induit par son relogement dans une autre commune serait de nature à lui causer des perturbations importantes et à compromettre ses chances de réussite au baccalauréat.
En outre, Mme [M], qui ne peut sérieusement ignorer le caractère précaire de l'occupation du bien immobilier des consorts [Z] [H], dans lequel elle s'est installée le 1er juillet 2010 et s'y est maintenue sans détenir de titre d'occupation depuis le 31 juillet 2010 ni régler d'indemnité d'occupation, ne justifie pas des démarches entreprises en vue d'un relogement. En effet, la demanderesse n'a sollicité un logement social que le 23 mai 2023 alors que son droit au maintien dans les lieux était dès l'origine contestable puisqu'elle ne dispose pas d'un titre d'occupation et qu'au surplus, son expulsion était sollicitée par les propriétaires des lieux.
Enfin, contrairement à ce que prétend Mme [M], l'exécution provisoire du jugement ne la privera pas de son droit d'appel, étant relevé que la libération des lieux, conséquence de cette exécution n'est pas en soi de nature à constituer une conséquence manifestement excessive.
Il n'est donc pas établi que l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour causera à Mme [M] des conséquences manifestement excessives. Sa demande tendant à l'arrêt de cette exécution provisoire sur les seules dispositions du jugement relatives à l'expulsion sera donc rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Mme [M] motive sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
Or, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la demanderesse des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris, qui correspondent, de surcroît, à l'indemnité due en contrepartie de l'occupation du bien immobilier des défendeurs, soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
Au surplus, à supposer une infirmation du jugement du chef de l'indemnité d'occupation allouée, le risque invoqué par Mme [M] n'est nullement caractérisé dès lors que propriétaires indivis d'un bien immobilier, MM. [Z] et Mme [H] justifient d'une situation patrimoniale leur permettant de faire face à une éventuelle restitution des fonds versés.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les défendeurs sollicitent en réparation du préjudice occasionné par la présente procédure engagée, selon eux, de mauvaise foi et avec légèreté, dans le seul but de faire obstacle à l'exécution du jugement déféré, la somme de 3.500 euros.
L'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, MM. [Z] et Mme [H] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, Mme [M] supportera les dépens. La représentation par avocat n'étant pas obligatoire dans cette procédure, il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera alloué à MM. [Z] et Mme [H], contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par MM. [Z] et Mme [H] ;
Condamnons Mme [M] aux dépens du présent référé ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] à payer à MM. [Z] et Mme [H] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment