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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-14.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.012

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Villars-le-Sec, 90100 Delle, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre, section commerce), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Clavery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon qui l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 100 000 francs, à la suite d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 lequel avait déclaré l'action de M. Y... recevable et bien fondée en son principe ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce même jour ; d'où il suit que l'arrêt attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquence conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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