Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-41.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.944
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° D 95-41.944 formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme La Cinq, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1°/ de M. Stéphan Y..., demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est BP 50, ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 95-44.166 formé par M. Stéphan Y...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de M. X...,
2°/ du GARP, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité joint les pourvois n° D 95-41.944 et U 95-44.166;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 mars 1995), que M. Y... a été engagé sans contrat écrit, à compter du 14 septembre 1988 par la société La Cinq en qualité de chef opérateur du son, chargé du mixage des journaux télévisés et a été rémunéré suivant un salaire journalier; que son engagement a été renouvelé de façon ininterrompue jusqu'au 29 mars 1992 pendant la période de redressement judiciaire de la société La Cinq, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 avril 1992 avec l'autorisation de maintenir provisoirement son activité jusqu'au 12 avril 1992; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire;
Sur le pourvoi formé par M. X... ès qualités :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société La Cinq, fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de M. Y... en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de M. Y... dépourvu du caractère temporaire légalement requis sans répondre au moyen des conclusions d'appel soutenant que, par choix, l'intéressé travaillait par périodes n'excédant pas une durée de 15 à 18 jours par mois et percevait un salaire à la pige beaucoup plus élevé que les salariés liés par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'engagement répété systématiquement pendant trois années consécutives, pour l'accomplissement, dans les mêmes conditions, de tâches identiques répondant à un besoin permanent de l'entreprise, relevait d'une relation contractuelle de travail à durée indéterminée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir écarté la garantie du GARP alors, selon le moyen, que, d'une part, l'assurance obligatoire contre le risque de non paiement des salariés en cas de procédure collective couvre, notamment "les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire"; que ces délais sont cumulatifs; que, dès lors, en déclarant que le liquidateur n'avait pas licencié le salarié en temps utile, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail par fausse interprétation; alors que, d'autre part, à titre encore plus subsidiaire, en cas de poursuite autorisée de l'activité du débiteur déclaré en liquidation judiciaire, le point de départ du délai de quinze jours imparti au liquidateur pour procéder aux licenciements doit être reporté à la date de son entrée en fonctions; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si la lettre mettant fin à la collaboration de M. Y... était parvenue à l'intéressé en temps utile, dans les quinze jours de la prise de fonctions du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 148-4 de la loi du 25 janvier 1985, L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble en tant que de besoin, l'adage actioni non natae non praescribitur;
Mais attendu que le délai légal de quinze jours court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire et ne s'ajoute pas à la période de maintien provisoire de l'activité; que la cour d'appel, qui a relevé que le liquidateur n'avait pas mis fin au contrat de travail dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et incluant la période de maintien provisoire de l'activité, a légalement justifié sa décision;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la garantie du GARP alors, selon le moyen, que, premièrement, le GARP doit couvrir les créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire quand bien même le mandataire liquidateur aurait-il notifié au salarié la fin de sa collaboration postérieurement à ce délai, dès lors que la notification ne fait que confirmer la rupture déjà intervenue; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 1992 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société La Cinq avait autorisé la prolongation de l'activité de cette chaîne de télévision jusqu'au 12 avril 1992 à minuit, date à laquelle cette société a cessé d'émettre; que la cessation de l'activité de cette société a entraîné la fin de la collaboration de tous ses salariés; que la rupture du contrat de travail de M. Y..., requalifié en contrat à durée indéterminée, avait donc eu lieu dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 143-11-1 du Code du travail et à l'issue de la période du maintien provisoire de l'activité de la société, la lettre du mandataire liquidateur, M. X..., adressée à l'exposant le 22 avril 1992 ne faisant que confirmer la rupture déjà intervenue; qu'en conséquence, le GARP n'était pas fondé à refuser de garantir les créances résultant de cette rupture; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 143-11-1 2° du Code du travail; alors que, deuxièmement, en toute hypothèse, tant que le contrat de travail de M. Y..., qui ne disposait d'aucun contrat écrit et occupait un emploi à temps partiel avec une alternance de périodes travaillées et non travaillées, n'avait pas été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat était un contrat précaire; que le contrat précaire cesse dès lors qu'il n'a plus d'objet sans qu'il soit besoin de notifier la fin de ce contrat; qu'ainsi, en retenant que le mandataire liquidateur n'avait formellement mis fin à la relation contractuelle de travail que postérieurement au délai prévu en cas de liquidation judiciaire par l'article L. 143-11-1 du Code du travail pour exclure toute garantie du GARP alors que le contrat de l'exposant avait nécessairement pris fin lors de la cessation de l'activité de la société La Cinq, soit dans le délai prévu à l'article précité, la cour d'appel a derechef violé ledit article de même que l'article 1134 du Code civil; alors que, troisièmement, le GARP doit également garantir toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail;
que pour décider que le GARP n'était pas tenu de garantir les sommes dues à M. Y..., la cour d'appel a uniquement retenu que ces sommes ne résultaient pas d'une rupture intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité judiciairement autorisée; qu'en ne recherchant pas si l'indemnité de requalification du contrat de travail de l'exposant ne constituait pas une somme due en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-11-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, auquel ne met pas fin la cessation d'activité de l'employeur, n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due; que le moyen n' est pas fondé dans ses deux premières branches et est inopérant dans sa troisième branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... ès qualités et Quesnelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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