Cour de cassation, 05 février 2020. 17-26.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.692
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° Q 17-26.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. X... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 17-26.692 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foucque matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ature 117, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. R..., de Me Carbonnier, avocat de la société Foucque matériels, de la SCP Richard, avocat de la société Ature 117, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Foucque matériels et celle de 3 000 euros à la société Ature 117 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation du contrat de location du 30 mai 2011 conclu entre la société Ature 117 et M. R..., d'avoir ordonné à M. R... de restituer le matériel au bailleur et d'avoir condamné M. R... à verser à la société Ature 117 la somme de 44.178,33 € TTC, au titre des loyers échus impayés arrêtés à la date du 30 mai 2014, outre une indemnité annuelle de 14.726,11 € jusqu'à la restitution du matériel ;
AUX MOTIFS QUE M. R... reproche au premier juge d'avoir prononcé la résolution judiciaire du bail au motif qu'il a manqué à l'une des obligations essentielles du locataire qui est le paiement des loyers alors qu'il n'aurait jamais été mis en demeure par la SNC Ature 117 de régler l'arriéré locatif comme l'impose le contrat de location ; qu'au contraire, il aurait été empêché de verser les loyers par l'attitude de la SNC Ature 117 qui lui a signifié de manière unilatérale par courrier du 20 juillet 2011 la résiliation du bail et l'a informé de la récupération du matériel par la société Foucque Matériels ; que M. R... ne conteste pas qu'il est toujours en possession du matériel agricole dont la SNC Ature 117 est propriétaire et qu'il n'a pas versé les loyers ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. R... s'est opposé à la résiliation du bail et à la restitution du matériel par courrier en réponse à la SNC Ature 117 en date du 27 juillet 2011 ; que dans ce courrier, il indique qu'il n'accepte pas cette résiliation et le motif de celle-ci, à savoir sa situation de redressement judiciaire qu'il n'a pas cachée et qui apparaît dans les documents fournis à l'intermédiaire de la SNC Ature 117 ; que par ailleurs, M. R... indique dans ce courrier que le matériel agricole est indispensable à l'exercice de son activité agricole et qu'il ne le restituera pas ; que malgré des demandes en justice devant le juge de l'exécution (jugement du 31 mai 2012) et devant le juge du fond (jugement du 17 avril 2013) initiées par la SNC Ature 117, qui n'ont certes pas prospéré mais qui valent mises en demeure, M. R... n'a versé aucun loyer depuis son apport de 4.900 € réglé à la livraison du matériel alors qu'il continuait à jouir pleinement du matériel et que le contrat de bail n'était pas résilié ; qu'il ne peut légitimement prétendre à la poursuite du bail sans verser de loyer ; qu'il ne peut pas plus sérieusement se prévaloir de la résiliation unilatérale du bail signifiée par la SNC Ature 117 pour ne respecter ni ses obligations de paiement du loyer, ni de restitution du matériel ; que par conséquent, le premier juge a exactement jugé que les manquements graves de M. R... à ses obligations de preneur justifiaient que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat de location ; que cette résiliation ne prenant effet qu'à la date de son prononcé par la juridiction, M. R... est redevable des loyers échus impayés ainsi que d'une indemnité de jouissance du matériel égale au montant annuel du loyer jusqu'à la restitution dudit matériel à la SNC Ature 117, propriétaire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. R... a été placé en redressement judiciaire le 10 décembre 2007 et que par jugement en date du 24 novembre 2008, le tribunal de commerce de Saint-Denis a arrêté le plan de redressement par continuation proposé pour une durée de dix ans, désignant Maître P... A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il convient de rappeler que les actions en paiement ou résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, lorsqu'elles sont fondées sur des créances dont l'origine est postérieure au jugement d'ouverture, étant souligné que ces créances ne sont pas non plus soumises à déclaration ; qu'en l'espèce, l'action a été introduite après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et après le jugement adoptant le plan de redressement ; qu'aucun texte ne prévoit la participation du commissaire à l'exécution du plan aux procédures intentées par le commerçant ou contre lui dans cette hypothèse ; que dès lors, la condamnation de M. R... était possible et le jugement entrepris sera infirmé partiellement en ce qu'il a uniquement fixé la créance de M. R... et n'a pas prononcé sa condamnation au paiement de la créance de la SNC Ature 117 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'une pièce versée aux débats ; que dans son courrier du 20 juillet 2011, la société Ature 117 notifiait à M. R... l'annulation du contrat de location pour défaut de cause, lui indiquant en effet que « le contrat de location et la promesse d'achat étant dépourvus de cause, ils ne peuvent produire d'effet et sont donc nuls et non avenus depuis le jour de leur conclusion » ; qu'en affirmant que la société Ature 117 n'avait prononcé que la résiliation du bail qu'elle avait signé (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1192 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'annulation du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à sa conclusion ; qu'en condamnant M. R... à régler à la société Ature 117 une somme correspondant à un arriéré de loyers, cependant que la société Ature 117 avait unilatéralement prononcé l'annulation du contrat de bail au titre duquel ces loyers étaient dus, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1131 ancien du code civil applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 28 août 2015, p. 8, alinéa 5), M. R... faisait valoir que la société Ature 117 était mal fondée à solliciter la résiliation du contrat de location litigieux dans la mesure où, après avoir prononcé unilatéralement l'annulation de la convention, elle n'avait « jamais mis en demeure l'appelant pour le paiement des loyers échus et même de faire délivrer un commandement de payer valant saisie du matériel » ; qu'il ajoutait (même conclusions, p. 9, alinéa 1er) que « la SNC Ature 117 a, par l'intermédiaire de son représentant local, commis une erreur dans le montage financier du dossier de M. R... et, constatant sa propre turpitude, elle tente de faire partager l'erreur avec l'appelant » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui soulignaient les contradictions de la société Ature 117, qui avait d'abord prononcé l'annulation du contrat de bail pour en demander ensuite l'exécution devant le juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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