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Cour de cassation, 14 septembre 1988. 88-80.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.049

Date de décision :

14 septembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles- contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1987 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à trois mille francs d'amende et qui l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable d'infraction à la législation du travail à la suite de l'accident survenu à un apprenti, le 22 septembre 1985 ; " au motif que X..., employeur, ne justifiait d'aucune délégation ; " alors qu'au cours de sa séance du 17 décembre 1975, la commission d'apprentissage de l'Hérault avait désigné M. Pierre Y... en qualité de maître d'apprentissage agréé pour l'entreprise de plomberie de X... " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 20 septembre 1985, Z..., apprenti au service de l'entreprise X..., a été chargé de procéder au nettoyage et à la désinfection de la cave de l'établissement en compagnie de l'ouvrier Y..., lequel avait été chargé de lui dispenser une formation de monteur en installation sanitaire ; qu'à cette occasion, alors que, sans être muni d'équipements de protection, il tentait de remédier au fonctionnement défectueux d'un pulvérisateur prêté à X... et destiné à projeter un mélange d'eau et de chaux vive, Z... a été brûlé à l'oeil droit par le produit utilisé ; qu'en raison de ces faits, X..., dirigeant de l'entreprise en cause, a été cité devant la juridiction répressive pour avoir enfreint, notamment, les dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail qui prescrivent de tenir les outils et engins dans les meilleures conditions possibles de sécurité ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré la prévention établie et écarter l'argumentation de X... qui sollicitait sa relaxe en soutenant que l'accident était imputable à Y..., en sa qualité de maître de stage, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu ne justifiait d'aucune délégation de pouvoirs, a énoncé qu'Z... et Y... avaient agi sous les ordres du chef d'entreprise et que celui-ci ne pouvait imputer la responsabilité de l'accident au salarié Y..., la victime ayant été blessée à l'occasion de l'exécution d'une tâche ne rentrant nullement dans le cadre de sa formation ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué par le demandeur ; qu'en effet le chef d'établissement est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il rapporte la preuve, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'il a, de façon certaine et exempte d'ambiguïté, délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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