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Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2024. 2314913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314913

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A G, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ainsi que le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'effectivité d'une prise en charge dans son pays d'origine, qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège et que l'avis a été rendu à l'issue d'une procédure collégiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant congolais né le 14 juin 1980, déclare être entré en France le 12 juillet 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 26 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juillet 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 novembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, attachée, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2022 publié au recueil n°154 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. E B, adjoint à Mme C, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaquée du 17 novembre 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus du séjour n'est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné et fixant le délai de départ volontaire comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 7. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de M. G, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l'OFII. Ainsi, l'avis, qui conclut que l'état de santé de M. G nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'avait donc pas à se prononcer sur l'effectivité d'une prise en charge dans son pays d'origine. En outre, cet avis comporte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui établit, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, le caractère collégial de cet avis. Au demeurant, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par ailleurs, il ressort de l'avis que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique n'ait pas examiné la situation personnelle, médicale et familiale de M. G, ce dernier n'apportant au demeurant aucune preuve d'une vie commune antérieure à la décision attaquée et alors qu'il s'était présenté au préfet comme célibataire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. G doit être écarté en toutes ses branches. 9. En troisième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a fait sien l'avis rendu le 29 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'approprie les termes, il n'en ressort pas qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. G, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'était, en tout état de cause, pas établi que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu'il bénéficie en France d'un suivi médical régulier, notamment auprès d'un neurologue, d'un cardiologue et d'un neuroradiologue, dont le défaut entrainerait des conséquences d'une gravité importante sur son état de santé et auquel il ne pourra avoir accès en République démocratique du Congo. Il produit notamment au soutien de ses écritures deux certificats médicaux établis, les 2 décembre 2022 et 2 janvier 2023, par un médecin neurologue qui indique que le requérant présente " des pertes de connaissances tous les trois ou quatre mois de durée de quinze minutes qui semblent se rapprocher ", que son état de santé s'est compliqué à compter de mai 2022 et nécessite une surveillance médicale. Toutefois, ces éléments, s'ils paraissent sérieux, demeurent insuffisants, dans leur formulation et sur l'étendue de sa prise en charge du requérant pour établir que l'absence de cette dernière pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que le requérant n'apporte pas d'autres éléments médicaux, ni davantage de précisions sur son état de santé, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. G déclare être entré en France le 12 juillet 2018. S'il se prévaut d'une vie commune avec une ressortissante angolaise, il n'apporte toutefois aucun justificatif permettant de démontrer sa réalité, sa durée, sa stabilité et son intensité. S'il fait également valoir être père d'un enfant né en 2023 de leur union et avoir reconnu sa paternité antérieurement à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas avoir des liens en France suffisamment stables, intenses et durables, dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résideraient ses trois autres enfants nés en 2009, 2010 et 2013. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné la situation médicale du requérant, notamment s'il présente un état de santé lui permettant de voyager sans risque. Il résulte cependant de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 juin 2022 que l'état de santé de M. G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, au contraire de ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l'évolution de son état de santé postérieure à cet avis ne lui permet plus de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. G doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 11 que M. G n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que le préfet n'a pas porté au requérant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 21. Si M. G soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article cité au point précédent, il n'apporte toutefois aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination. De même, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ap

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