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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-82.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.697

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 mars 1993, qui a déclaré irrecevable son recours contre la décision du procureur général ayant rejeté sa demande en restitution d'objets ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-1 du Code de procédure pénale, de l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6 et 13 de ladite Convention, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, déni de justice, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable la requête de X... tendant à la restitution de biens lui appartenant qui avaient été mis sous main de justice lors de l'instruction d'une procédure pénale ayant pris fin par un arrêt définitif de condamnation prononcé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 janvier 1990 ; "aux motifs que, saisi d'une requête aux fins de restitution présentée en vertu de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, le procureur général l'a rejeté le 24 novembre 1992 en raison de l'origine frauduleuse des achats considérés ; qu'en vertu de ce texte, le procureur général est compétent pour se prononcer sur la restitution des objets saisis à la double condition que la juridiction de fond ait épuisé sa compétence sans avoir statué sur cette restitution et que la propriété des objets ne soit pas sérieusement contestée ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 41-1, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, la décision de non restitution prise pour ce motif pouvant être contestée par requête de l'intéressé devant la chambre des appels correctionnels de la Cour ; qu'en l'espèce, la décision de refus prise par le procureur général reposant sur un motif étranger au danger que pourrait créer la restitution envisagée, la chambre correctionnelle de la Cour n'est pas compétente pour statuer sur cette restitution ; "alors que, lorsque les deux conditions posées par le premier alinéa de l'article 41-1 sont remplies et que par ailleurs aucune disposition particulière ne prévoit la destruction des objets placés sous main de justice, le procureur compétent pour ordonner la restitution ne peut la refuser que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; que sa décision prise dans le prolongement de la procédure pénale au cours de laquelle le bien en question avait été saisi ne peut faire l'objet que du recours prévu au second alinéa de l'article 41-1 de sorte que l'erreur de droit commise par le procureur lorsqu'il refuse la restitution pour un motif entaché d'illégalité ne saurait suffire à entraîner l'incompétence de la juridiction de jugement pour sanctionner cette erreur, faute de quoi le propriétaire de l'objet saisi serait victime d'un déni de justice, d'une violation de son droit de propriété, de son droit au procès équitable et de son droit à un recours effectif, garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ; Que tel est le cas de la difficulté d'exécution, résultant du refus du ministère public, de restituer un objet placé sous la main de la justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-1, alinéa 2 dudit Code ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par André X... Y..., contre le refus de restitution d'objets saisis lors de l'instruction, les juges, après avoir constaté que le procureur général a refusé cette restitution en raison de l'origine frauduleuse des fonds ayant servi à l'acquisition desdits objets, énoncent que cette décision ne pouvait faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel qui est incompétente pour en connaître ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 41-1 du Code de procédure pénale n'exclut pas que la décision de refus de restitution du magistrat du parquet, soit soumise à la juridiction répressive, en application des dispositions générales prévues par l'article 710, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 1993 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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