Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-85.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.779
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jean-Dominique,
A... Isabelle, épouse B...,
A... Paule, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1990 qui, après avoir relaxé Jean Z... et Paul Y... du chef d'homicide involontaire, les a déboutés de leurs demandes ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Grégory X..., âgé de 14 ans, a été pris le 25 novembre 1986 de douleurs abdominales et a été conduit chez le docteur Y... ; que celui-ci, diagnostiquant un "ventre chirurgical" (hernie ou abcès appendiculaire), a adressé l'enfant à une clinique et au chirurgien de cet établissement, le docteur Z... ; que ce dernier, après examen, a diagnostiqué une affection bénigne du cordon spermatique dénommée "funiculite" et après une analyse de sang et d'urines a prescrit un traitement à base d'antibiotiques et l'a gardé en observation pendant 24 heures ; qu'il a été examiné à nouveau le 26 novembre par le docteur Z... qui, devant l'amélioration de l'état du patient, a autorisé sa sortie vers 11 heures ; qu'après avoir mené une vie normale pendant la journée, il a été agité au début de la nuit, a été pris de vomissements ; que sa tante, après avoir pris téléphoniquement contact avec le docteur Y..., lui a administré un suppositoire de primpéran ; qu'après s'être endormi à 4 heures il a été de nouveau pris de vomissements vers 7 h 15, est tombé dans le coma vers 8 h 30 et est décédé aux environs de 9 h 30 ; que l'autopsie a prouvé que l'enfant avait succombé aux conséquences d'une hernie étranglée non réduite ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Z... du délit d'homicide involontaire et débouté les parties civiles de leur demande indemnitaire ;
"aux motifs, d'une part, que "le rapport d'autopsie et l'avis du collège d'experts commis par le magistrat instructeur font apparaître que Grégory X... a succombé sous les désordres d'une hernie étranglée et non réduite de sorte que sa détection était difficile au palper, et que cette situation est, sans contestation possible, la cause de l'erreur de diagnostic commise par le docteur Z..." ;
b "et aux motifs, d'autre part, que la persistance de cette erreur explique le non-recours à un examen radiologique qui aurait fait
apparaître le lendemain de l'admission du patient des "désordres susceptibles de faire revenir le médecin sur son avis" ;
"alors en premier lieu que si l'erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même et à elle seule un fait de nature à engager la responsabilité pénale de son auteur, elle ne saurait justifier qu'un praticien, en présence d'un diagnostic divergeant du sien émis par le médecin qui lui avait envoyé le patient, n'ait pas eu recours aux examens simples qui permettaient de confirmer l'un ou l'autre des deux diagnostics ; qu'en l'espèce le chirurgien qui malgré l'avis divergeant du médecin traitant qui lui avait envoyé l'enfant et dont le diagnostic était exact, n'a pas fait procéder à une radiographie de l'abdomen qui, selon les experts, pouvait permettre de rectifier l'erreur par lui commise, a fait preuve d'une négligence et d'une imprudence de nature à engager sa responsabilité pénale ;
"alors en deuxième lieu qu'en aucune de ses énonciations le rapport d'expertise ne constate l'existence d'une difficulté de détection au palper de la hernie étranglée ; qu'il relève simplement que s'agissant sans doute d'un pincement latéral "le diagnostic se fait plus sur des signes cliniques ou radiologiques d'occlusion que sur ceux d'une hernie étranglée" et précise que "la radio abdomen face sans préparation aurait montré le 26 novembre 1986 (jour où l'enfant était renvoyé dans sa famille) quelques niveaux hydroaériques témoins de l'occlusion herniaire et justifiant ainsi une surveillance prolongée en milieu chirurgical" ; que dès lors, les constatations de la cour d'appel quant à une quelconque difficulté de diagnostic de nature à écarter l'imprudence ou la négligence sont en contradition avec les constatations du rapport d'expertise qu'elle prétend emprunter et privent ainsi sa décision de toute base légale ;
"alors de troisième part que l'arrêt attaqué qui constate que le recours à l'examen radiologique le lendemain de l'admission du patient aurait "fait apparaître des désordres susceptibles de faire revenir le chirurgien sur son avis" devait nécessairement en déduire qu'en s'abstenant de procéder à un tel examen le docteur Z... a commis une négligence et une imprudence qui sont à l'origine du processus qui a abouti au décès de la victime et qui sont de nature à engager sa responsabilité pénale ; qu'en s'abstenant de tirer de d ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposent, la cour d'appel a de nouveau privé l'arrêt attaqué de bases légales ;
"alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si, comme le souligne le rapport d'expertise, le fait pour le médecin d'autoriser la sortie de l'enfant malgré une nuit agitée sans avertir les parents de le ramener à la clinique à la moindre alerte, "ce qui aurait permis de rectifier l'ereur de diagnostic et de procéder ainsi à une intervention rapide après une courte réanimation"-ne constituait pas une nouvelle négligence du chirurgien caractérisant le délit d'homicide involontaire, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour relaxer le docteur Z... du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que la hernie étranglée, cause de la mort de Grégory X..., était située de telle sorte que sa détection était difficile au palper ; que cette situation est la cause de l'erreur de diagnostic commise par le docteur Z... ; qu'il
a été confirmé dans cette erreur par les résultats des analyses et par l'amélioration de l'état du malade quelques heures après le début d'un traitement aux antibiotiques et aux anti-inflammatoires ; que la persistance de cette erreur explique l'absence de recours à un examen radiologique qui, s'il eût été sans résultat la veille, aurait fait apparaître le lendemain des désordres susceptibles de faire revenir le médecin sur son avis ; que les juges en déduisent que, s'il est établi que le docteur Z... a fait un diagnostic erroné, il n'est pas prouvé qu'il ait commis une faute ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des juges du fond, d'où il ne résulte pas qu'une faute puisse être retenue à l'encontre du docteur Z..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet l'erreur de diagnostic ne saurait, en elle-même, être assimilée à une imprudence ou négligence au sens de l'article 319 du Code pénal ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Paul Y... n'a commis aucune faute de nature à justifier son maintien dans les liens de la prévention ;
"aux motifs qu'on ne peut reprocher au généraliste de s'être incliné devant l'appréciation du chirurgien mieux à même d'apprécier l'opportunité d'une intervention chirurgicale et d'avoir facilité la continuation du traitement prescrit ; qu'on ne peut davantage lui reprocher : "de ne pas s'être déplacé durant la nuit, Isabelle B... aurait décliné son offre de le faire, et celui-ci n'avait plus examiné Grégory s'étant enfermé dans le système Z..." ;
"alors que le médecin traitant détient une responsabilité propre qui ne peut s'absorber dans celle du chirurgien à partir du moment où son patient a quitté la clinique où il avait été placé en observation ; qu'ainsi en l'espèce le docteur Y..., après avoir diagnostiqué chez Grégory X... "un ventre chirurgical" et l'avoir adressé au docteur Z... en vue d'une intervention d'urgence, se trouvait de nouveau tenu, dès le retour de l'enfant près des siens et même si son diagnostic initial avait été contesté, d'agir sous sa propre responsabilité pour prodiguer à son patient des soins attentifs et consciencieux ; que dès lors, en s'abstenant de revoir immédiatement l'enfant pour l'examiner afin de se rendre compte personnellement de son état, et en s'abstenant de prendre l'initiative d'intervenir dès qu'il eût été averti la nuit de la survenance de vomissements, de douleurs et d'agitation, peu important l'appréciation éventuelle des parents sur la portée d'une telle initiative, le docteur Y... a manqué aux obligations qui lui incombaient et fait preuve d'une négligence et d'une imprudence constitutives d'une faute au sens de l'article 319 du Code pénal" ;
Attendu que, pour relaxer le docteur Y... du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que les soins apportés à Grégory X... par ce médecin ont été attentifs, diligents, éclairés et conformes aux données de la science puisqu'il a fait admettre l'enfant en milieu chirurgical ; qu'on ne saurait sérieusement lui reprocher de n'avoir pas tenté d'imposer son avis et de s'être
incliné devant celui d'un chirurgien, mieux à même d'apprécier l'opportunité d'une intervention chirurgicale, ce qui l'a conduit à faciliter la continuation du traitement prescrit par le docteur Z... ; qu'il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas s'être déplacé durant la nuit dès lors qu'il n'en d avait pas été requis ; que les juges en déduisent que Paul Y... n'a commis aucune faute de nature à justifier son maintien dans les liens de la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait qui leur étaient soumis et d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du docteur Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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