Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-13.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.875
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Giovanni X..., de nationalité italienne,
2°/ Mme B..., épouse X...
A..., de nationalité italienne,
demeurant et domiciliés ensemble ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Y... René, maçon,
2°/ de Mme Z... épouse Y... Catherine,
demeurant et domiciliés ensemble Quartier des Paroirs à Grasse (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. Y... Gilbert, Alphonse, maçon,
demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat des époux X..., de Me Ancel, avocat des Consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que statuant sur la demande formée par les époux X... contre les consorts Y... en possession du bien revendiqué, la cour d'appel qui a relevé l'imprécision du titre dont se prévalaient les époux X..., a souverainement retenu que ceux-ci n'établissaient pas le bien fondé de leur revendication ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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