Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/02112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02112
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02112 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETQ
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [B] [J]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [X] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 14h00
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par la préfecture des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par la préfecture des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h50;
Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 08h21 par monsieur [B] [J] ;
Monsieur [B] [J] n' a pas comparu car il était au tribunal administratif au moment de l'audience de la cour.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a soutenu oralement son mémoire écrit au terme duquel elle sollicite la remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture n'a été ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le fond
1- le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de la fin de garde à vue et de la notification du placement en rétention administrative
L'appelant sollicite l'infirmation de la décision au motif de l'absence de notification de la fin de garde à vue avec un interprète; or, il ne fonde pas légalement ce moyen, ne précisant pas les textes applicables; il sera au surplus relevé qu'un interprète a bien été désigné tout au long de la garde à vue, qu'aucune nullité de la procédure pénale n'est démontrée pour atteinte aux droits de l'intéressé et que l'avertissement pénal qui a clôturé la procédure a été effectuée par le truchement d'un interprète en langue arabe, madame [O] [Z].
L'appelant ne précise pas plus les textes applicables qui fonde le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention administrative. Il sera au surplus relevé que le procés-verbal de notification des droits du retenu effectuée le 21 décembre 2024 porte mention du fait que cette notification a été faite avec un interprète en langue arabe par téléphone; il n'est justifié d'aucun grief aux droits du retenu tenant au fait de l'absence de mention du nom de cet interprète ou du fait qu'il était assermenté. Ce moyen, non fondé, sera donc rejeté.
2- le moyen tiré du délai de transfert entre le commissariat de [Localité 6] et le centre de rétention
Comme indiqué par le premier juge, la fin de garde à vue a été notifiée le 21 décembre 2024 à 13h à monsieur [B] [J] et l'arrivée au centre de rétention de l'intéressé a eu lieu à 15h40; le délai d'exécution du transfert a donc été de 2h40; or, ainsi que relevé en première instance, le transfert nécessite un certain nombre de démarches et d'opérations de police, requises au surplus sur le temps d'un week-end et en périodes de fêtes; ce délai n'est donc nullement excessif; aucune atteinte excessive aux droits du retenu n'est en conséquence démontrée, l'intéressé ayant pu au surplus disposer d'un accès au téléphone dès son arrivée au centre de rétention.
Ce moyen, non fondé, sera donc rejeté.
3- l'irrecevabilité de la requête pour absence de toutes les pièces justificatives
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, l'appelant affirme que la requête du préfet est irrecevable faute de production du procès-verbal d'interpellation, de la notification des droits et du placement en rétention et de l'avis du parquet de placement en garde à vue.
L'appelant n'avait pas soutenu ce moyen en première instance; le moyen est toutefois recevable en cause d'appel car ayant été développé dans le temps du délai d'appel et par un écrit dont l'administration préfectorale a pu prendre connaissance avant les débats devant la cour.
L'appelant affirme que la requête préfectorale dont il a eu connaissance aux fins de prolongation de sa rétention n'était pas accompagnée des pièces sus-dites; or, l'entier dossier remis à la cour comporte bien ces mêmes pièces, qui n'ont donc pas été déposées à l'audience, d'autant que l'administration préfectorale n'était pas présente aux débats; il n'existe en réalité aucun moyen de vérifier l'affirmation du retenu selon laquelle lorsqu'il a eu connaissance de la requête, des pièces de la procédure ne lui ont pas été communiquées; il pouvait quoi qu'il en soit en prendre connaissance en consultant l'entière procédure transmise en appel avant l'audience.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [J]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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