Cour de cassation, 15 février 2023. 21-15.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.044
Date de décision :
15 février 2023
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° M 21-15.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société MAJ, exploitée sous l'enseigne Elis Pantin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.044 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société MAJ, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société).
2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors : « que l'employeur peut invoquer, au soutien d'un licenciement pour motif personnel, des comportements du salarié déjà sanctionnés, lorsque ces faits se poursuivent ou se réitèrent ; qu'en jugeant que pour tous les faits antérieurs au 9 octobre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement ne constituaient pas la continuité ou la réitération de faits déjà visés par les courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
6. La cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 14 octobre 2015, soit cinq jours après avoir été destinataire de l'avertissement du 9 octobre 2015, ne s'est pas bornée à retenir l'épuisement du pouvoir de sanction de l'employeur pour les faits antérieurs aux avertissements des 28 septembre et 9 octobre 2015 mais a, d'une part, estimé que les griefs nouvellement invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, à l'exception de celui relatif au client Compass et, d'autre part, fait ressortir que ce grief ne procédait pas de la réitération de la passivité jusqu'alors imputée au salarié mais au contraire d'une réaction trop rapide sans attendre la validation de la proposition par son supérieur hiérarchique.
7. Elle a ainsi par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision.
Mais sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis
Enoncé des moyens
8. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande formée au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 est prescrite, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que la demande au titre de la prime sur objectifs de l'année 2012 était prescrite, aux motifs que ''le licenciement n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription applicable aux salaires'', et que ''l'interruption du délai de prescription triennale était intervenue par la saisine du conseil de prud'hommes'', tout en constatant que le licenciement de M. [L] lui avait été notifié le 2 novembre 2015, de sorte que la demande du salarié en paiement de la prime sur objectifs de l'année 2012 payable en 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ».
9. Par son second moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 est prescrite, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en considérant, pour juger prescrite la demande du salarié en paiement des sommes dues par l'employeur en raison du dépassement du forfait jours pour l'année 2012, que ''la date d'interruption de la prescription est fixée à la date de saisine du conseil de prud'hommes soit en juillet 2016 et non à la date de la rupture du contrat'', dont elle a constaté qu'elle était intervenue le 2 novembre 2015, et que, ''dès lors que le constat du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés annuellement en 2012 pouvait être effectué au 1er janvier 2013, la demande concernant le dépassement de la durée annuelle du travail en 2012 est irrecevable en raison de la prescription'', la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du second moyen
10. L'employeur conteste la recevabilité du second moyen. Il soutient que la critique est nouvelle.
11. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :
13. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
14. Pour dire que les demandes au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 et du dépassement du forfait en jours pour l'année 2012 sont prescrites, l'arrêt retient, d'abord, que le salarié avait eu connaissance dès le mois de février 2013 des éléments contractuels lui ouvrant droit au paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2012, payable en février 2013 et, ensuite, que le constat du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés annuellement en 2012 pouvait être effectué au 1er janvier 2013.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 et qu'il sollicitait un rappel de prime d'objectif pour les années 2012 à 2015 et une indemnité au titre du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés durant les années 2012, 2013 et 2014, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes pouvaient porter sur l'intégralité de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
16. Sur suggestion du mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond, dès lors que la société, sauf à invoquer la prescription de ses demandes, n'a pas contesté les modalités de calculs retenues par le salarié pour établir ses créances salariales au titre des rappels de prime sur objectifs, comme au titre du dépassement du forfait jours.
18. Il convient en conséquence de dire recevables les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 ainsi que d'un rappel de salaire au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 et de condamner la société à lui payer les sommes de 2 736 euros brut au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2012, outre celle de 273,60 euros à titre de congés payés afférents, ainsi que celle de 4 601,75 euros brut au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012, outre 460,17 euros à titre de congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que les demandes au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 et du dépassement du forfait en jours pour l'année 2012 sont prescrites, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable la demande de M. [L] tendant au paiement d'un rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 ;
Condamne en conséquence la société MAJ à lui payer la somme de 2 736 euros brut, outre celle de 273,60 euros à titre de congés payés afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, avec capitalisation des intérêts ;
Déclare recevable la demande de M. [L] tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 ;
Condamne en conséquence la société MAJ à lui payer la somme de 4 601,75 euros brut, outre 460,17 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamne la société MAJ aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société MAJ, demanderesse au pourvoi principal
La société MAJ fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le licenciement notifié le 2 novembre 2015 était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société MAJ à payer à M. [L] la somme de 35 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. [L] dans la limite de 6 mois ;
1°) Alors que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance ou l'inaptitude professionnelle ne présentent pas de caractère fautif ; qu'en jugeant que les deux courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, qui reprochaient à M. [L] un management inadapté et une absence de réalisation de certaines tâches, constituaient des avertissements, sans préciser en quoi ces manquements constituaient, pour l'employeur, des agissements fautifs qu'il entendait sanctionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°) Alors que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en jugeant que les deux courriers des 28 septembre et 9 octobre constituaient des avertissements, pour cela seul que ces écrits demandaient au salarié de cesser à l'avenir les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de l'employeur de sanctionner les faits par une mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3°) Alors que l'employeur peut invoquer, au soutien d'un licenciement pour motif personnel, des comportements du salarié déjà sanctionnés, lorsque ces faits se poursuivent ou se réitèrent ; qu'en jugeant que pour tous les faits antérieurs au 9 octobre, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, sans rechercher si les faits reprochés au salarié au soutien du licenciement ne constituaient pas la continuité ou la réitération de faits déjà visés par les courriers des 28 septembre et 9 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocats aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa demande formée au titre du rappel de prime sur objectifs pour l'année 2012 est prescrite ;
ALORS QUE lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en jugeant que la demande au titre de la prime sur objectifs de l'année 2012 était prescrite, aux motifs que « le licenciement n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription applicable aux salaires », et que « l'interruption du délai de prescription triennale était intervenue par la saisine du conseil de prud'hommes » (arrêt, p. 6, pén. §), tout en constatant que le licenciement de M. [L] lui avait été notifié le 2 novembre 2015, de sorte que la demande du salarié en paiement de la prime sur objectifs de l'année 2012 payable en 2013 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que sa demande formée au titre du dépassement du forfait jours pour l'année 2012 est prescrite ;
ALORS QUE lorsque le contrat de travail est rompu, la demande en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titres des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en considérant, pour juger prescrite la demande du salarié en paiement des sommes dues par l'employeur en raison du dépassement du forfait jours pour l'année 2012, que « la date d'interruption de la prescription est fixée à la date de saisine du conseil de prud'hommes soit en juillet 2016 et non à la date de la rupture du contrat », dont elle a constaté qu'elle était intervenue le 2 novembre 2015, et que, « dès lors que le constat du dépassement du plafond du nombre de jours travaillés annuellement en 2012 pouvait être effectué au 1er janvier 2013, la demande concernant le dépassement de la durée annuelle du travail en 2012 est irrecevable en raison de la prescription » (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.
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