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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-19.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.647

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette A..., née X... le 29 septembre 1921 à Tefeschoun (Algérie), de nationalité française, demeurant quartier Saint-Etienne, L'Autre Rive à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. B... Beck, demeurant ... (13e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., née X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, le 30 novembre 1988, Mme A... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier ; que la défense soutient que ce pourvoi, formé hors délai puisque la signification avait été faite le 25 août 1988, serait irrecevable ; Mais attendu qu'il ressort des productions que la signification avait été faite, non à la personne de Mme A..., mais par procès-verbal, comme il est prévu à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que l'huissier qui a dressé ce procès-verbal s'est borné à inscrire sur un modèle d'acte la mention suivante : "J'ai interrogé les services de mairie et de gendarmerie, lesquels ne connaissent pas l'intéressée et n'ont pu me donner de plus amples renseignements", entre les mentions préimprimées ainsi rédigées : "J'ai constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence", et, "ne pouvant interroger l'administration des Postes et Télécommunications, laquelle est tenue par le secret professionnel, et toutes les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, celui-ci peut être considéré comme étant sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus" ; que l'huissier a enfin indiqué avoir procédé à l'envoi des lettres prévues par l'article 659, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ainsi, en l'absence de mention précise des diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, aucune indication n'étant donnée quant aux faits qui ont conduit l'huissier à constater que la destinataire n'avait pas son domicile à l'adresse indiquée, ce que celle-ci conteste, et en l'absence, d'autre part, d'investigations concrètes réalisées pour s'assurer que Mme A... n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la simple indication que celle-ci est inconnue de la gendarmerie et des "services de la mairie" étant à cet égard insuffisante, la signification est irrégulière au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai du pourvoi en cassation n'a pas couru, de sorte que le pourvoi formé par Mme A... est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par un jugement du 6 septembre 1984, le tribunal de grande instance de Perpignan a dit que les donations faites par Berthe Z..., veuve X..., à sa fille, Mme A..., et à son fils ont constitué des donations-partage et ne sont pas soumises au rapport à la masse successorale ; qu'après avoir énoncé que le seul litige opposant les parties après son précédent jugement se réduit au versement d'une somme de 20 000 francs à Mme A... par ses parents et au remboursement par ceux-ci de la somme de 40 000 francs à son frère, le même tribunal, par un nouveau jugement du 3 février 1986, a d'abord constaté que Mme A... déclare avoir reçu cette somme et qu'elle ne produit ni documents, ni justificatifs à l'appui de ses allégations concernant l'appartement acquis au nom de son frère, puis a ordonné le partage des successions confondues des époux Y... ; que Mme A... a frappé d'appel ce dernier jugement ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 1988) l'a confirmé ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que le moyen tiré du non-respect de la règle de l'égalité du partage ait été invoqué devant la cour d'appel ; que Mme A..., qui reconnaissait être d'accord pour estimer que les sommes versées à elle et à son frère étaient équilibrées et ne devaient pas donner lieu à rapport, se bornait, dans la procédure, à soutenir que l'appartement devait entrer dans la masse successorale comme ayant été acquis par ses parents et non par son frère ; que le moyen, en ses première et deuxième branches, est nouveau, que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que Mme A... n'apportait aucune critique au seul jugement dont elle avait relevé appel ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen, en sa troisième branche, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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