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Cour d'appel, 03 juin 2024. 24/00006

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00006

Date de décision :

3 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 03 Juin 2024 N° 2024/214 Rôle N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSZ S.A.R.L. LE PANORAMIQUE C/ S.A.R.L. HOTEL DE GRENOBLE ET DE SAVOIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel LABI Me Frédéric BOUHABEN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Décembre 2023. DEMANDERESSE S.A.R.L. LE PANORAMIQUE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. HOTEL DE GRENOBLE ET DE SAVOIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - ordonné l'expulsion de la SARL LE PANORAMIQUE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, - condamné la SARL LE PANORAMIQUE à verser à la SARL HOTEL DE GRENOBLE & DE SAVOIE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 4.200 € outre les charges, jusqu'à son départ effectif, avec révision annuelle selon l'indice servant de base à la révision annuelle des loyers, - condamné la SARL LE PANORAMIQUE à verser à la SARL HOTEL DE GRENOBLE & DE SAVOIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL LE PANORAMIQUE aux dépens. Suivant déclaration d'appel du 6 décembre 2023, la SARL LE PANORAMIQUE a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé délivré suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SARL LE PANORAMIQUE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les articles 514 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions n°1 soutenues à l'audience du 18 mars 2024, la SARL LE PANORAMIQUE fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle soutient, notamment, que la mise en demeure délivrée par le bailleur est nulle faute pour son auteur d'avoir respecté le formalisme imposé par la loi. La SARL LE PANORAMIQUE affirme également que le motif de refus de renouvellement du bail commercial n'a pas un caractère grave et légitime. Au titre des conséquences manifestement excessives, la SARL LE PANORAMIQUE soutient que son expulsion entraînerait la perte de son fonds de commerce, ainsi que celle de sa clientèle outre ses meubles et biens. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SARL HOTEL DE GRENOBLE & DE SAVOIE à lui régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant conclusions en défense n°2 notifiées le 12 mars 2024 par RPVA et soutenues à l'audience du 18 mars 2024, la SARL HOTEL DE GRENOBLE & DE SAVOIE sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formulées par la SARL LE PANORAMIQUE, les estimant mal fondées. La SARL HOTEL DE GRENOBLE & DE SAVOIE soutient, en substance, que les conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile au titre du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par l'appelante ne sont pas réunies. La SARL HOTEL DE GRENOBLE & DE SAVOIE sollicite la condamnation de la SARL LE PANORAMIQUE à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, 'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' En l'occurrence, le jugement dont appel est un jugement contradictoire. La SARL LE PANORAMIQUE a comparu en première instance devant le tribunal judiciaire de Marseille, ayant été représentée, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit s'attachant à la décision. Force est de constater que la SARL LE PANORAMIQUE ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance devant le tribunal judiciaire de Marseille, de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle a sollicité de la juridiction de premier degré que soit écartée l'exécution provisoire de droit. En outre, il ne ressort pas davantage du jugement dont appel, lequel reprend l'ensemble des moyens et demandes respectifs des parties, que la SARL LE PANORAMIQUE ait formulé une telle demande. En conséquence, conformément à l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code précité, il incombe à la SARL LE PANORAMIQUE de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 16 octobre 2023. Or, à cet égard, si la SARL LE PANORAMIQUE développe, dans le corps de ses écritures, les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'expulsion ordonnée par le jugement querellé d'un point de vue financier, en revanche, elle ne s'attache pas à démontrer que lesdites conséquences se seraient révélées postérieurement à la décision, ce qui suppose de démontrer qu'elle ne pouvait en avoir connaissance avant. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL LE PANORAMIQUE est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ni à celui du bien-fondé de la demande. La SARL LE PANORAMIQUE, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €, outre celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE PANORAMIQUE irrecevable, DEBOUTONS la SARL LE PANORAMIQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL LE PANORAMIQUE à régler à la SARL HOTEL DE GRENOBLE ET DE SAVOIE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL LE PANORAMIQUE aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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