Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-15.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.813
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Colette, Jeanne A..., veuve Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Marcel Y...,
2 / Mme Catherine, Paulette Y..., épouse X..., demeurant ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), agissant en qualité d'héritière de M. Marcel Y...,
3 / M. Pascal, Jean, René Y...,
4 / M. Philippe, Paul, René Y..., demeurant tous deux ... (Seine-Saint-Denis), ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Marcel Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1 / La compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
2 / M. Mathieu Z..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la société SANAM, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z..., ès qualités ;
Attendu qu'à la suite de désordres provoqués dans leur propriété par la détérioration d'une cuve à mazout installée sur le fonds voisin par la société SANAM, les consorts Y... ont assigné cette société, déclarée entre-temps en liquidation des biens, et son assureur de responsabilité, la compagnie La Concorde ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société mais a rejeté la demande dirigée contre l'assureur ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de la clause qui excluait de la garantie de l'assureur les dommages causés par le mauvais état, l'insuffisance ou l'entretien défectueux du matériel ou des installations, alors qu'une telle clause, qui ne contenait aucune limitation quant aux conséquences des fautes de l'assuré, était nulle en vertu de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que cette clause, qui maintenait ces mêmes dommages dans le champ de la garantie lorsque l'assuré ignorait le mauvais état du matériel au moment du sinistre, était limitée et répondait donc aux exigences de l'article précité ; qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie La Concorde, l'arrêt attaqué relève que, selon les stipulations de l'annexe 217 530, applicable d'un commun accord entre les parties, la garantie couvre les dommages causés par la pollution et autres atteintes à l'environnement lorsqu'ils résultent de l'un des événements fortuits expressément prévus ; qu'il énonce encore que sont exclus de la garantie "les dommages dus au mauvais état, à l'insuffisance ou à l'entretien défectueux du matériel ou des installations de stockage, de confinement, de transport ou de traitement des produits ou déchets polluants connus au moment du sinistre de l'assuré" ;
qu'ayant retenu que la cuve laissait échapper du mazout en abondance et depuis longtemps, et que la pollution qui en était résultée était due, non à un événement fortuit, mais au mauvais état du matériel, il en déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie ;
Attendu qu'en faisant ainsi application de la clause d'exclusion sans rechercher si la cause du dommage était connue de la société SANAM au moment du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... contre la compagnie La Concorde, l'arrêt rendu le 15 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la compagnie La Concorde, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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