Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-17.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.877
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. X...,
2 ) Mme X..., demeurant ..., à Cormeilles-en-Parisis (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 ) de la MAAF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
2 ) de la Société civile immobilière SCI Rubis, dont le siège est ..., à Cormeilles-en-Parisis (Val d'Oise),
3 ) de la société à responsabilité limitée Jacques Zvach, dont le siège est ... (Val d'Oise),
4 ) de la compagnie "General Accidents", dont le siège est ... (9ème),
5 ) de M. Alfred Z...
Y..., demeurant ... Saint-Honorine (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie "General Accidents" et de la société Jacques Zvach, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux X... ne pouvaient pas ne pas voir, lors de la prise de possession, que la descente dans leur garage était particulièrement difficile et en relevant qu'il s'agissait d'un vice apparent qui n'avait pas été dénoncé au vendeur en l'état futur d'achèvement dans le délai de l'article 1642-1 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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