Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-14.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.066
Date de décision :
3 mars 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° Z 15-14.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Café company services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [U] [Y], épouse [P],
3°/ M. [W] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt n° RG : 11/01029 rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hertz Claim management (HCM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Café company services et de M. et Mme [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hertz Claim management, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2014), que le 19 janvier 2005, M. [P], gérant de la société Café company services, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société Hertz France, assurée auprès de la société Probus Insurance Company Europe, représentée par la société Hertz claim management France (la société HCM France) ; qu'après expertise, M. et Mme [P] et la société Café company services ont assigné la société HCM France en indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France (la caisse) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme [P] et la société Café company services font grief à l'arrêt de constater que les sommes servies à M. [P] au titre de la pension d'invalidité, soit 98 229,49 euros, s'imputent sur les postes de l'incidence professionnelle puis sur le déficit fonctionnel permanent, alors, selon le moyen, que le recours du tiers payeur sur un poste de préjudice personnel ne peut s'exercer que s'il établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant ledit poste de manière incontestable ; que quand bien même ils résulteraient de la décision d'attribution émanant du tiers payeur valant engagement de les verser, les arrérages à échoir d'une pension d'invalidité, lesquels n'ont par définition pas encore donné lieu à un versement effectif et préalable, ne sauraient, dès lors, être imputés sur les postes de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que lorsque la décision d'attribution de la pension d'invalidité est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte qu'est remplie la condition de versement effectif et préalable de la prestation à laquelle est subordonné le recours des tiers payeurs sur un poste de préjudice personnel en application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'à l'inverse du déficit fonctionnel permanent, le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle de l'incapacité ne constitue pas un poste de préjudice personnel ;
Qu'ayant constaté que les sommes servies et à servir par la caisse au titre de la pension d'invalidité attribuée à M. [P] s'élevaient à la somme de 98 229,49 euros, c'est à bon droit que la cour d'appel les a imputées sur le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, évalué à la somme de 60 000 euros, et pour le reliquat sur celui du déficit fonctionnel permanent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme [P] et la société Café company services font grief à l'arrêt de condamner la société HCM France à payer à M. [P] des intérêts au double du taux légal sur les sommes mentionnées dans son offre du 17 décembre 2008 à compter du 20 septembre 2005 jusqu'au 17 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'aucune offre complète et suffisante n'est parvenue à l'assuré dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, les intérêts doublés ont pour assiette l'indemnité judiciairement allouée à l'assuré ; qu'en estimant, en l'espèce, que la sanction du doublement des intérêts devait s'appliquer sur les sommes offertes par la société HCM France dans son offre du 17 décembre 2008, après avoir pourtant constaté que, tenue de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, soit au plus tard le 20 septembre 2005, cette dernière ne l'avait fait « que le 17 décembre 2008, dans les termes de la loi, c'est-à-dire poste par poste », ce dont il résultait qu'aucune offre complète et suffisante n'était parvenue à l'assuré dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances et que le montant de l'offre du 17 décembre 2008 ne pouvait partant servir d'assiette aux intérêts calculés au double du taux légal, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2°/ que lorsque le montant de l'indemnité offerte par l'assureur en dehors des délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances a été, sur contestation de la victime, modifiée par le juge, les intérêts doublés ont pour assiette l'indemnité allouée ; qu'en estimant, en l'espèce, que la sanction du doublement des intérêts devait s'appliquer du 20 septembre 2005 au 17 décembre 2008 sur les sommes offertes par la société HCM France, après avoir pourtant constaté que, tenue de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois, soit au plus tard le 20 septembre 2005, cette dernière ne l'avait fait « que le 17 décembre 2008, dans les termes de la loi, c'est-à-dire poste par poste », ce dont il résultait que cette offre tardive, modifiée par le jugement du 30 septembre 2010, lequel avait évalué à 304 323,28 euros le préjudice de M. [P], ne pouvait servir d'assiette aux intérêts calculés au double du taux légal, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
3°/ que lorsque l'indemnité offerte par l'assureur est manifestement insuffisante, elle équivaut, par là-même à une absence d'offre ; que les intérêts doublés ont alors nécessairement pour assiette l'indemnité allouée par le juge et courent à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; qu'en retenant, sous prétexte que les « postes de préjudice détaillés » par l'offre du 17 décembre 2008, « ou du moins les principaux d'entre eux », étaient « relativement proches des montants alloués par le tribunal », que cette offre n'était pas « manifestement insuffisante », cependant que les sommes allouées à M. [P] par le jugement du 30 septembre 2010 s'élevaient à 304 323 euros, soit plus du double de la proposition du 17 décembre 2008, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu, selon l'article L. 211-13 du code des assurances, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'une offre d'indemnisation avait été faite dans les termes de la loi, poste par poste, le 17 décembre 2008 et souverainement apprécié, sans avoir à se référer à l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, que cette offre n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction du doublement des intérêts devait avoir pour assiette le montant des sommes offertes par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme [P] et la société Café company services font grief à l'arrêt de débouter Mme [P] de ses demandes dirigées contre la société HCM France, alors, selon le moyen, que le préjudice moral d'un proche de la victime doit être indemnisé dès lors qu'il est personnel, direct et certain sans que soit exigé, en outre, la preuve d'un préjudice d'une gravité exceptionnelle ; qu'en estimant, en l'espèce, pour débouter Mme [P] de sa demande d'indemnisation de l'atteinte portée à ses conditions de vie dans la sphère familiale, que ce trouble « n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiât une indemnisation autonome », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel que la cour d'appel a estimé que le trouble subi par l'épouse de la victime dans ses propres conditions de vie n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiât une indemnisation autonome ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] et la société Café company services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Café company services et M. et Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les pertes de gains professionnels avant consolidation subies par M. [W] [P] à la somme de de 23 100 € ;
Aux motifs propres que « le tribunal a retenu une rémunération mensuelle de référence de 3000 €. [W] [P] demande que soit retenu un salaire de référence de 6 031 € calculé à partir d'emplois rémunérateurs occupés par le passé, la création de sa société, trop récente, excluant que soient considérés comme significatifs les revenus qu'il en retirait lors de l'accident. HCM conteste ce poste de préjudice, compte tenu du fait que la société Café Company Services a continué à rémunérer [W] [P], qui a en outre perçu des indemnités journalières pour le montant total de 25 251 €, la rémunération de référence ne pouvant de surcroît être celle perçue plusieurs années auparavant dans le cadre d'un emploi différent. Il résulte en effet des avis d'imposition 1998 et 1999 que [W] [P] a perçu pendant les années considérées une rémunération mensuelle de plus de 6 000 €. Néanmoins, dès 2000, soit cinq ans avant l'occident, sa rémunération mensuelle est tombée à 3 400 €, pour n'être plus que de 3 061 € en 2002, 928 € en 2003 (ce qui correspond à une période de chômage, mise à profit pour la création puis le développement de Café Company Services). En 2004, ce revenu remonte à 1 564 €. Le revenu à prendre en compte pour l'appréciation de la perte de gains professionnels ne peut donc pas être de 6 031 €, mais au contraire a été justement fixé à 3 000 €, somme perçue dans le dernier emploi salarié antérieur à la prise en gérance de la société, et compte tenu des inévitables délais pour tirer des revenus équivalents de la société. Il résulte par ailleurs des avis d'imposition 2005, 2006 et 2007 qu'ont été perçus des salaires de la société pour les montants de 59 000 €. Dès lors, les revenus de [W] [P] pendant la période antérieure à la consolidation se sont élevés à : 59 000 € + 25 251 € (indemnités journalières) = 84 251 €, soit la somme mensuelle de 2 340 €. La perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 660 € (3000 € - 2 340 €) x 35 mois, soit la somme de 23 100 € » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. [W] [P] justifie par la production de ses bulletins de paye des salaires qu'il indique avoir perçu dans les deux entreprises dans lesquelles il a successivement travaillé avant de créer sa propre entreprise ainsi que du chiffres d'affaires de son entreprise depuis sa création jusqu'au 31 août 2007. Il résulte de ces documents que s'il percevait effectivement un salaire de l'ordre de 6 000 € mensuels dans la première entreprise, son salaire n'était que de l'ordre de 3 000 € dans la seconde, même si comme il le soutient il était susceptible d'augmenter de manière importante. Il ressort par ailleurs de l'extrait K-bis de son entreprise qu'il était gérant non salarié et de ses déclarations d'impôts ainsi que de l'attestation de l'expertcomptable de la SARL café Company Services qu'il a perçu 25 000 € de salaires et 36 200 € de dividendes pour l'exercice septembre 2007/août 2008 et 35 000 € de salaires et 10 200 € de dividendes pour l'exercice septembre 2008/août 2009. Mais dans les déclarations d'impôts sur les sociétés, il a déclaré s'être versé une rémunération de 10 000 € sur l'exercice clos le 31 août 2006. Et même si le chiffre d'affaires a sensiblement progressé au cours des deux premières années suivant celle de sa création, dès lors que M. [W] [P] travaillait seul dans l'entreprise, la progression qui se serait peut-être poursuivie aurait nécessairement ralenti de sorte qu'il ne peut être envisagé de calculer sa perte de revenus temporaires sur la base de la rémunération qu'il percevait plusieurs années avant et qu'elle doit être calculée sur la base de celle qu'il aurait effectivement perçue. Cette rémunération compte tenu des éléments ci-dessus peut raisonnablement être évaluée à 3 000 € par mois » ;
Alors que la perte de gains professionnels doit être indemnisée sur la base de la situation professionnelle de la victime et de sa qualification; que dans ses conclusions d'appel (p. 13 à 19), M. [W] [P] faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, qu'ayant été pendant vingt ans salarié de la société Foursquare, il avait perçu en 1999 un salaire de 6 031 euros correspondant à son niveau de compétence et de professionnalisme en tant que responsable commercial ; qu'en limitant le revenu à prendre en compte pour l'appréciation de la perte de gains professionnels à une somme de 3 000 €, somme perçue dans le dernier emploi salarié antérieur à la prise en gérance de la société, sans prendre en considération le salaire mensuel de 6 000 euros perçu par M. [P] lorsqu'il était salarié de la société Foursquare, la cour d'appel, qui n'a pas évalué la perte de gains professionnels en tenant compte des compétences et de la qualification professionnelle de M. [P], a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les sommes servies à [W] [P] au titre de la pension d'invalidité, soit 98 229, 49 €, s'imputent sur les postes de l'incidence professionnelle puis sur déficit fonctionnel permanent ;
Aux motifs que «le tribunal a justement considéré qu'existait une incidence professionnel. Néanmoins, ce poste de préjudice doit être apprécié abstraction faite du recours des tiers payeurs qui, étant d'ordre public, s'impose au juge, en sorte qu'en indiquant qu'elle devait être de 30 000 €, en sus de la rente invalidité, le tribunal l'a en réalité fixée à 128 229, 49 € (98 229, 49 € + 30 000 €), ce qui, au regard de la réussite avec laquelle M. [W] [P] a réorienté son activité au sein de la société café Company Services apparaît excessif. Ce poste sera donc fixé à la somme de 60 000 €, dont à déduire les sommes versées au titre de la pension d'invalidité, soit 98 229, 49 €, en sorte qu'il ne revient rien à ce titre à [W] [P], le solde de 38 229, 49 € devant être imputé sur le déficit fonctionnel permanent ; (…) Sur le déficit fonctionnel permanent : il y a lieu de fixer ce poste à la somme de 80 000 €. Compte tenu de l'imputation du solde de la rente d'invalidité, il reviendra à la victime la somme de 41 770, 51 € » ;
Alors que le recours du tiers payeur sur un poste de préjudice personnel ne peut s'exercer que s'il établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant ledit poste de manière incontestable; que quand bien même ils résulteraient de la décision d'attribution émanant du tiers payeur valant engagement de les verser, les arrérages à échoir d'une pension d'invalidité, lesquels n'ont par définition pas encore donné lieu à un versement effectif et préalable, ne sauraient, dès lors, être imputés sur les postes de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HCM France à payer à M. [W] [P] des intérêts au double du taux légal sur les sommes mentionnées dans son offre du 17 décembre 2008 à compter du 20 septembre 2005 jusqu'au 17 décembre 2008 ;
Aux motifs que « le tribunal a ordonné le doublement des intérêts sur les sommes qu'il a allouées à compter du 20 avril 2008 et jusqu'au 17 décembre 2008, date de l'offre formulée par HCM. HCM conteste cette disposition en excipant des provisions versées, lesquelles feraient selon elle obstacle à l'application de cette sanction. Les époux [P] observent que le point de départ du doublement des intérêts doit être le 19 septembre 2005 et que l'offre formulée le 17 décembre 2008 était manifestement insuffisante. L'article L. 211-9 du code des assurances dispose en son alinéa 2 qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois après la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Le délai le plus favorable s'applique à la victime. L'article R 211-40 du même code dispose que l'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Enfin l'article L 211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211 -9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compte de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'octroi de provisions, au demeurant tardif et limité, à tout le moins jusqu'en septembre 2006, ne peut être assimilé à la formulation d'une offre, qui doit être détaillée poste par poste. L'état de la victime n'étant pas consolidé dans les huit mois de l'accident, en sorte que son préjudice n'était pas totalement quantifiable, HCM était tenue de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois, soit au plus tard le 20 septembre 2005, et non le 20 avril 2005. Or, elle ne l'a fait que le 17 décembre 2008, dans les termes de la loi, c'est-à-dire poste par poste. Les postes de préjudice ainsi détaillés ou du moins les principaux d'entre eux, tels par exemple que le DFP et les SE, étant relativement proches des montants alloués par le tribunal, cette offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante. La sanction du doublement des intérêts s'appliquera donc du 20 septembre 2005 au17 décembre 2008 sur les sommes offertes » ;
Alors, d'une part, que lorsqu'aucune offre complète et suffisante n'est parvenue à l'assuré dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, les intérêts doublés ont pour assiette l'indemnité judiciairement allouée à l'assuré ; qu'en estimant, en l'espèce, que la sanction du doublement des intérêts devait s'appliquer sur les sommes offertes par la société HCM France dans son offre du 17 décembre 2008, après avoir pourtant constaté que, tenue de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, soit au plus tard le 20 septembre 2005, cette dernière ne l'avait fait « que le 17 décembre 2008, dans les termes de la loi, c'est-à-dire poste par poste », ce dont il résultait qu'aucune offre complète et suffisante n'était parvenue à l'assuré dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances et que le montant de l'offre du 17 décembre 2008 ne pouvait partant servir d'assiette aux intérêts calculés au double du taux légal, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Alors, d'autre part, et à tout le moins, que lorsque le montant de l'indemnité offerte par l'assureur en dehors des délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances a été, sur contestation de la victime, modifiée par le juge, les intérêts doublés ont pour assiette l'indemnité allouée ; qu'en estimant, en l'espèce, que la sanction du doublement des intérêts devait s'appliquer du 20 septembre 2005 au17 décembre 2008 sur les sommes offertes par la société HCM France, après avoir pourtant constaté que, tenue de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois, soit au plus tard le 20 septembre 2005, cette dernière ne l'avait fait « que le 17 décembre 2008, dans les termes de la loi, c'est-à-dire poste par poste », ce dont il résultait que cette offre tardive, modifiée par le jugement du 30 septembre 2010, lequel avait évalué à 304 323, 28 euros le préjudice de M. [W] [P], ne pouvait servir d'assiette aux intérêts calculés au double du taux légal, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que lorsque l'indemnité offerte par l'assureur est manifestement insuffisante, elle équivaut, par là-même à une absence d'offre; que les intérêts doublés ont alors nécessairement pour assiette l'indemnité allouée par le juge et courent à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour du jugement devenu définitif; qu'en retenant, sous prétexte que les « postes de préjudice détaillés » par l'offre du 17 décembre 2008, « ou du moins les principaux d'entre eux», étaient « relativement proches des montants alloués par le tribunal », que cette offre n'était pas « manifestement insuffisante », cependant que les sommes allouées à M. [P] par le jugement du 30 septembre 2010 s'élevaient à 304 323 euros, soit plus du double de la proposition du 17 décembre 2008, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] [P] de ses demandes dirigées contre la société HCM France ;
Aux motifs propres que « cette demande a été rejetée par le tribunal au motif, d'une part, que le conjoint de la victime d'un accident non mortel n'est fondé à obtenir réparation d'un préjudice moral que dans des cas exceptionnels où il subit un préjudice particulier résultant directement de l'accident en raison du spectacle des souffrances de la victime ou encore lorsque l'état de cette dernière compromet gravement ses conditions de vie. Les premiers juges ont encore relevé que le fait d'avoir dû remplacer son mari dans son activité professionnelle ou encore d'avoir dû l'assister dans sa vie quotidienne ne caractérisait pas davantage un préjudice dans la mesure où la victime directe avait été indemnisée au titre de la tierce personne et où [U] [P] avait vocation à être rémunérée par la société au titre de son travail pour le compte de cette dernière. Il sera statué sur la demande de [U] [P] au titre de l'industrie qu'elle a mise au service de la société café Company services dans le cadre de l'instance distincte enrôlée sous le numéro 14/124. Dans le cadre de la présente instance, réservée au préjudice allégué par [U] [P] au titre de l'atteinte portée à ses conditions de vie dans la sphère familiale, il a justement été considéré par le tribunal que, sans méconnaître le poids des souffrances de [W] [P], le trouble subi par son épouse dans ses propres conditions de vie n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiât une indemnisation autonome. Il a été justement observé que l'assistance par tierce personne a fait l'objet d'une réparation entière, sans qu'il soit tenu compte de l'origine familiale de l'aide apportée conformément à la jurisprudence, en sorte que la demande de [U] [P], en ce qu'elle est fondée sur l'assistance portée à son époux dans sa vie quotidienne est mal fondée, sans préjudice par ailleurs de son obligation d'assistance dans le cadre des règles régissant le mariage. Il ne peut par ailleurs être sérieusement soutenu que consisterait un préjudice indemnisable le fait de devoir renoncer momentanément à une vie d'épouse au foyer, se consacrant exclusivement à l'éducation de deux enfants de 9 et 16 ans, pour endosser des responsabilités professionnelles nouvelles. Le jugement sera donc confirmée sur le rejet des demandes formées par [U] [P] (…) » ;
Alors que le préjudice moral d'un proche de la victime doit être indemnisé dès lors qu'il est personnel, direct et certain sans que soit exigé, en outre, la preuve d'un préjudice d'une gravité exceptionnelle; qu'en estimant, en l'espèce, pour débouter Madame [U] [P] de sa demande d'indemnisation de l'atteinte portée à ses conditions de vie dans la sphère familiale, que ce trouble « n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiât une indemnisation autonome », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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